Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

pendant 7 jours
Cette ordonnance prévoit à l'article L 228-1 du Code de Commerce que les « valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, […] Cela permettrait de rendre ces formalités plus rapides et moins coûteuses. […] En effet depuis 2017, le code du commerce prévoit à l'article L 225-103-1, […] les statuts peuvent prévoir que, sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 225-107, les assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 et les assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 sont tenues exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant l'identification des actionnaires ». […] Jusque-là, sans cadre juridique précis, […]
Lire la suite…L'article L. 229-5 du code de commerce vient préciser, pour le droit français, […] l'article L. 229-6 introduit une innovation notable en permettant à une société européenne de constituer une SE unipersonnelle dont elle est le seul actionnaire, dérogeant ainsi au principe de l'article L. 225-1 qui exige un minimum de sept actionnaires pour la constitution d'une société anonyme . […] Ce texte écarte expressément certaines dispositions du régime de droit commun de la SA, notamment le premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82, […] approbation par l'assemblée générale extraordinaire statuant dans les conditions de l'article L. 225-96, ratification par les assemblées spéciales d'actionnaires et, […]
Lire la suite…[…] *Vu le présent exploit et les pièces y visées produites aux débats, *Vu les articles L. 231-1 à L. 231-7 du Code de commerce sur les sociétés à capital variable et plus particulièrement l'article L. 231-6 *Vu la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut général de la coopération *Vu la Loi n° 83- du 20 juillet 1983 portant statut des coopératives artisanales *Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, […] *vu l'article 1134 et 1382 du code civil, R 225-15 et suivants et L 225-35 et suivants du Code de Commerce, l'article 420 du Code de Commerce, […]
[…] L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que : […] Or, selon le 2 e alinéa de l'article L. 236-2 du code de commerce, les opérations de fusion sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, soit s'agissant d'une société anonyme, par l'assemblée générale extraordinaire comme cela découle de l'article L. 225-96 du même code.
[…] - le parallèle effectué par la société Air Loyauté avec le droit applicable en Polynésie est inopérant ; la desserte aérienne est visé à l'article 32 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] - en application de l'article L. 225-96 du code de commerce reprises par l'article 34 des statuts de la Sodil : « l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. […] En application des dispositions de l'article L.225-96 du code de commerce qui viennent d'être rappelées, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les sociétés à responsabilité limitée, l'article L. 223-30 du Code de commerce exige une majorité des deux tiers des parts sociales, tandis que dans les sociétés anonymes, l'article L. 225-96 requiert une majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés. […] L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du même code, lequel institue une prescription triennale à compter du fait dommageable ou, si le fait a été dissimulé, à compter de sa révélation.
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