Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d'un regroupement d'actions régulièrement effectué.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

pendant 7 jours
L'origine de cette interrogation est à chercher du côté de l'article L 225-96 du Code de commerce : « […] Elle [l'assemblée générale extraordinaire] ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, […] le conseil d'administration aurait l'obligation de convoquer une deuxième réunion après avoir constaté que le quorum n'était pas atteint pour délibérer valablement. […] L'ANSA rappelle notamment l'article L 225-10 du Code de commerce qui confère au conseil d'administration le pouvoir de convoquer l'assemblée générale : auteur de la première convocation, […]
Lire la suite…L 225-96, al. 2). Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), le conseil d'administration n'a aucune obligation de convoquer une deuxième AGE lorsque le quorum n'est pas atteint sur première convocation. Auteur principal de la convocation, c'est au conseil d'apprécier si cette deuxième réunion est nécessaire et opportune. La situation peut notamment se présenter lorsqu'une assemblée mixte a été convoquée, que la partie ordinaire de l'assemblée a valablement délibéré mais que le quorum n'est pas atteint pour la partie extraordinaire.
Lire la suite…[…] *Vu le présent exploit et les pièces y visées produites aux débats, *Vu les articles L. 231-1 à L. 231-7 du Code de commerce sur les sociétés à capital variable et plus particulièrement l'article L. 231-6 *Vu la Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut général de la coopération *Vu la Loi n° 83- du 20 juillet 1983 portant statut des coopératives artisanales *Vu les articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du Code de Commerce relatifs aux sociétés anonymes *Vu les articles L. 225-96 et L. 225-98, […] *vu l'article 1134 et 1382 du code civil, R 225-15 et suivants et L 225-35 et suivants du Code de Commerce, l'article 420 du Code de Commerce, […]
[…] L'article L. 225-231 du code de commerce dispose que : […] Or, selon le 2 e alinéa de l'article L. 236-2 du code de commerce, les opérations de fusion sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts, soit s'agissant d'une société anonyme, par l'assemblée générale extraordinaire comme cela découle de l'article L. 225-96 du même code.
[…] - le parallèle effectué par la société Air Loyauté avec le droit applicable en Polynésie est inopérant ; la desserte aérienne est visé à l'article 32 de la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] - en application de l'article L. 225-96 du code de commerce reprises par l'article 34 des statuts de la Sodil : « l'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. […] En application des dispositions de l'article L.225-96 du code de commerce qui viennent d'être rappelées, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Cette forme d'augmentation déclenche le droit préférentiel de souscription (DPS) au profit des associés existants, codifié à l'article L. 225-132 du Code de commerce pour les SA et applicable aux SAS par renvoi de l'article L. 227-1. […] En SA, c'est l'AGE qui décide, aux conditions de quorum et de majorité renforcées prévues à l'article L. 225-96 du Code de commerce. […]
Lire la suite…