Article L231-8 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°1867-07-24 du 24 juillet 1867 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres associés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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2Retrait d’une société à capital variable et droit au remboursement des droits sociaux
www.lexton-avocats.com · 12 janvier 2024

Tant en appel que devant la Cour de cassation, la société civile contestait le rapport d'expertise, notamment compte tenu du fait que l'article L 231-1 du Code de commerce, propre aux sociétés à capital variable, constitue une disposition spéciale qui déroge au droit commun des sociétés. […]

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3La SCI à capital variable
www.legifiscal.fr · 8 décembre 2022
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Décisions48


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juin 2013, n° 13/53847

[…] Mais attendu que l'article L.231-1 du code de commerce ne fixe pas le prix des droits sociaux ; que, surtout, la variabilité du capital des sociétés régies par les articles L.231 et suivants du code de commerce reste soumise au droit commun relatif à la forme sociale adoptée, dont notamment les articles 1832 à 1870-1 du code civil, lesquels incluent l'article 1843-4 du code civil ; que les articles L.231-1 à L.231-8 du code de commerce ne prévoient en effet aucune dérogation à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil ;

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 février 2007, 05-19.237, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce réglementant la variabilité du capital sont applicables à la SICA, qu'aucune disposition de ces textes ne prévoit qu'un plafond doive être stipulé aux statuts pour limiter les variations en augmentation du capital et que le conseil d'administration a donc pu régulièrement décider l'émission d'actions nouvelles ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 28 mars 2018, n° 17/16866
Irrecevabilité

[…] Que, statuant sur cette nouvelle demande, il a retenu que sur le fondement de l'article 1843-4-I du code civil, elle n'était pas recevable dès lors que les dispositions statutaires de la SCM font référence expressément aux dispositions d'ordre public de la loi sur les sociétés à capital variable, codifiées sous les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce qui ne contiennent aucune dispositions de renvoi à l'article 1843-4-1 du code civil ; que sur le fondement de l'article 1843-4-II, il résultait des statuts de la SCM comme de son règlement intérieur, pour fixer la valeur de remboursement des droits sociaux des associés qui en sont exclus, […]

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