Entrée en vigueur le 5 décembre 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1576 du 3 décembre 2015 - art. 4
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.





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Pour en savoir plus sur l'obligation de désignation d'un CAC dans une société ne faisant pas partie d'un groupe, consultez cet article : https://www.emmacholet-avocat.fr/post/seuils-nomination-commissaire-aux-comptes. […] Le Code de commerce prévoit ainsi des obligations spécifiques pour les petits groupes, tant pour l'entité qui contrôle les sociétés que pour certaines sociétés contrôlées. […] Le Code de commerce vise les "personnes et entités" qui contrôlent une ou plusieurs sociétés. Ainsi, une personne physique qui exerce un contrôle au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce peut, sous réserve de remplir les autres conditions prévues par les textes, […]
Lire la suite…Le cadre légal : l'article L. 433-4 du code monétaire et financier et la compétence de l'Autorité des marchés financiers organise les procédures d'offre et de demande de retrait. Son I vise trois hypothèses : la détention de concert, au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, d'au moins 90 % du capital ou des droits de vote, la transformation de la société en commandite par actions, et les opérations significatives de restructuration que l'Autorité des marchés financiers apprécie au regard des droits et intérêts des détenteurs de titres. […] La cour a toutefois réservé une prérogative notable au juge du recours : il lui appartient d'apprécier, […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] [Adresse 3] […] Par ailleurs, l'article L. 225-38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3.
[…] Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L233-1, aux I et II de l'article L233- 3 et à l'article L233- 16 du code de commerce. […] Il revient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le code de commerce définit le contrôle comme la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise. […] Le contrôle conjoint apparaît lorsque deux entreprises ou davantage doivent s'accorder pour arrêter les décisions stratégiques. L'article L. 430-1 du code de commerce rattache cette situation à la notion d'opération de concentration. constitue donc le premier point de vérification lors d'une prise de participation commune. […] Dans un contentieux relatif à une société contrôlée par plusieurs actionnaires, la cour d'appel de Paris a relevé que « l'action de concert étant précisément l'un des éléments constitutifs du contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-3, […]
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