Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L'exclusion prévue par la combinaison des articles 1844-12 du Code civil et L. 235-6 du Code de commerce L'article 1844-12 du Code civil et l'article L.235-6 du Code de commerce prévoient la possibilité de demander le rachat forcé des droits sociaux d'un associé en cas d'incapacité ou de vice de consentement, de la part de l'actionnaire, […] l'article L235-6 du code de commerce permet de racheter les parts de l'associé mis en cause sans que ce dernier ne puisse s'opposer à son exclusion. […] L'exclusion prévue par l'article L.631-19-1 du code de commerce En matière de procédures collectives et plus précisément pendant le redressement judiciaire, […]
Lire la suite…Dans les sociétés commerciales, cette possibilité est organisée par l'article L 235-6 du Code de commerce : « En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, […] soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. […] Un autre cas résulte de l'article L 223-34, alinéa 4 du Code de commerce : lorsqu'une société procède à une réduction du capital non motivée par des pertes, […]
Lire la suite…[…] Dont le siège social est situé [Adresse 6] […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
[…] Vu les articles L.223-14, L. 235-1, R.223-11 du code de commerce, […] Vu les articles L L235-6 et L 235-9 du code de commerce […] Attendu que cet article L236-6 du code de commerce dispose : « En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. » ; °
[…] [Adresse 6] […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce : 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6". […] — Assemblée générale du 15 mai 2016 (approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et approbation de la collaboration de [L] et [A] [D])
Elle valide la possibilité, fondée sur les articles L232-11 et L232-12 du Code de commerce, de décider d'une distribution de réserves et de report à nouveau hors AGOA. […] par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. […] L'article L235-9 du Code de commerce prévoit une prescription triennale, sont donc concernées par cette nullité toutes les distributions opérées depuis février 2022. […]
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