Article L235-6 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

Commentaires14

1Nouvelles précisions jurisprudentielles quant aux distributions de dividendes réalisées hors AGOA
avodire.fr · 5 mars 2025

Elle valide la possibilité, fondée sur les articles L232-11 et L232-12 du Code de commerce, de décider d'une distribution de réserves et de report à nouveau hors AGOA. […] par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. […] L'article L235-9 du Code de commerce prévoit une prescription triennale, sont donc concernées par cette nullité toutes les distributions opérées depuis février 2022. […]

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2Exclusion d'un actionnaire d'une SAS : mode d‘emploi
lla-avocats.fr · 1 mars 2019

L'exclusion prévue par la combinaison des articles 1844-12 du Code civil et L. 235-6 du Code de commerce L'article 1844-12 du Code civil et l'article L.235-6 du Code de commerce prévoient la possibilité de demander le rachat forcé des droits sociaux d'un associé en cas d'incapacité ou de vice de consentement, de la part de l'actionnaire, […] l'article L235-6 du code de commerce permet de racheter les parts de l'associé mis en cause sans que ce dernier ne puisse s'opposer à son exclusion. […] L'exclusion prévue par l'article L.631-19-1 du code de commerce En matière de procédures collectives et plus précisément pendant le redressement judiciaire, […]

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3Régime de l’exclusion d’un associé
dagorne-avocats.com · 7 septembre 2018

Dans les sociétés commerciales, cette possibilité est organisée par l'article L 235-6 du Code de commerce : « En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, […] soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. […] Un autre cas résulte de l'article L 223-34, alinéa 4 du Code de commerce : lorsqu'une société procède à une réduction du capital non motivée par des pertes, […]

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Décisions115

[…] Dont le siège social est situé [Adresse 6] […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 7 février 2018, n° 2016F00323

[…] Vu les articles L.223-14, L. 235-1, R.223-11 du code de commerce, […] Vu les articles L L235-6 et L 235-9 du code de commerce […] Attendu que cet article L236-6 du code de commerce dispose : « En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société. » ; °

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 1er juin 2023, n° 21/14399Infirmation partielle

[…] [Adresse 6] […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 235-9 du code de commerce : 'Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6". […] — Assemblée générale du 15 mai 2016 (approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et approbation de la collaboration de [L] et [A] [D])

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