Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 févr. 2025, n° 22/09911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2022, N° 2019061882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09911 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2022 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2019061882
APPELANTE
Madame [G] [B]
Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
Représentée et assistée de Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocate au barreau de PARIS, toque : E1342,
INTIMÉS
Monsieur [P] [B]
Né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 24] ( Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
Monsieur [N] [B]
Né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [E] [B] épouse [T]
Née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 21]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 16]
S.A.R.L. ABC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 751 294 711,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 12]
Représentés et assistés de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre
Mme Constance LACHEZE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-PETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [I] épouse [B] exploitait, en son nom propre, l’hôtel Préfecture, situé au [Adresse 6] à [Localité 21], dont elle possédait les murs et le fonds de commerce.
Elle est décédée le [Date décès 3] 2012, laissant pour héritiers ses 5 enfants : Mme [Y] [B] épouse [J], M. [P] [B], Mme [G] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] qui sont devenus propriétaires, indivisément et à parts égales, des murs et du fonds de commerce de l’hôtel.
La société à responsabilité limitée A.B.C. a été constituée le 26 avril 2012 à parts égales entre Mme [G] [B], M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et
M. [N] [B], pour exploiter le fonds de commerce hôtelier à vocation sociale dans le cadre d’une location-gérance. Mme [G] [B] a été désignée gérante de la société A.B.C. aux termes des statuts.
Aucune assemblée générale n’ayant été convoquée depuis la création de la société, MM. [N] et [P] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] ont assigné en référé la SARL A.B.C., représentée par Mme [G] [B], aux fins de voir désigner un administrateur provisoire et subsidiairement un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée des associés.
Par ordonnance du 9 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné Me [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc avec une mission d’enquête et par ordonnance du 8 juin 2016 a prorogé sa mission.
Mme [G] [B] a été révoquée de sa fonction de gérante à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2016 et remplacée le jour même par MM. [N] et [P] [B], étant précisé que M. [N] [B] a finalement démissionné de ses fonctions de gérant lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2016.
Considérant que depuis lors ses droits d’associée n’ont pas été respectés et qu’elle a été victime d’un abus de majorité, Mme [G] [B] a saisi le tribunal de commerce de Paris le 30 août 2019 d’une action en nullité des assemblées qui se sont tenues les 2 septembre 2016 et 4 novembre 2016, formant en outre diverses demandes indemnitaires sur le fondement de l’abus de majorité et de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle a formé des demandes additionnelles en cours d’instance devant le tribunal.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit Mme [G] [B] irrecevable en sa demande de restitution des loyers et partiellement sur la mission du mandataire ad hoc ;
— condamné M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] à payer à Mme [G] [B] chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné in solidum M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a pour l’essentiel déclaré recevables les demandes additionnelles de Mme [G] [B] tendant à voir prononcer la nullité des assemblées des 28 juin 2017, 21 juin 2018 et 26 juin 2019 et désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de régulariser les assemblées qui seraient annulées. Sur le fond, il a rejeté les demandes d’annulation des cinq assemblées et les demandes subséquentes de désignation d’un mandataire ad hoc, au motif que les irrégularités relevées par Mme [B] n’étaient pas des causes de nullité. Il a ensuite considéré que Mme [W] avait été victime d’un abus de majorité au motif qu’elle n’avait pas été mise en capacité de souscrire à l’augmentation de capital, que les consorts [B] avaient adopté à son égard une attitude déloyale, que la décision emportant sa dilution causait à Mme [B] un préjudice qu’il a évalué à 2 500 euros.
Par déclaration du 20 mai 2022, Mme [G] [B] a relevé appel de ce jugement. Elle a conclu sur le fond le 16 août 2022, puis les intimés ont conclu et formé appel incident le 15 novembre 2022.
Par conclusions du 9 octobre 2023, veille de la clôture de l’instruction, les intimés ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions au fond notifiées par Mme [B].
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif des conclusions n°2 notifiées par Mme [G] [B] le 9 octobre 2023 et déclaré recevables lesdites écritures, rejeté les fins de non-recevoir tirées du prétendu dépôt de conclusions après clôture et de l’absence de constitution d’avocat pour Mme [E] [B] épouse [T] et déclaré recevables les conclusions d’intimés notifiées par Mme [T], M. [N] [B], M. [P] [B] et la SARL A.B.C. les 15 novembre 2022, 13 octobre 2023 et 13 novembre 2023.
Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [G] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [B], M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] à réparer son préjudice résultant de l’abus de majorité, et les a déboutés de leurs demandes ;
— réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
— de condamner M. [P] [B], M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T], du fait de l’abus de majorité, à lui payer, chacun, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 septembre 2016, et de toutes les résolutions adoptées dans ce cadre ;
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité de la résolution afférente à l’augmentation de capital et à la ratification du transfert de siège social ;
— de la juger recevable en ses demandes additionnelles ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2016, et de toutes les résolutions adoptées dans ce cadre ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017, et de toutes les résolutions adoptées dans ce cadre ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2018, et de toutes les résolutions adoptées dans ce cadre ;
— de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019, et de toutes les résolutions adoptées dans ce cadre ;
— de désigner un mandataire ad hoc aux fins de régularisation des assemblées annulées et aux fins d’enquête sur la situation juridique, comptable et financière de la société ABC, plus particulièrement sur la validité du contrat de location-gérance ;
— de condamner la société A.B.C. à lui verser le différentiel non perçu par elle au titre des loyers afférents aux murs de l’hôtel et au titre des redevances afférentes au contrat de location-gérance, soit la somme de 1 200 euros par an à compter de février 2016 jusqu’à la décision à intervenir, soit la somme de 19 600 euros à parfaire jusqu’à la décision à intervenir ;
— de condamner la société A.B.C. à compter de la décision à intervenir à lui verser chaque mois la somme de 1 200 euros au titre des loyers afférents aux murs de l’hôtel et au titre des redevances afférentes au contrat de location-gérance ;
— de condamner M. [P] [B] et M. [N] [B] à lui verser chacun, du fait des fautes qu’ils ont commises, en qualité de co-gérants de la société A.B.C. ainsi qu’en qualité de gérant unique, lesquelles ont occasionné et continuent d’occasionner des préjudices importants, la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— de condamner la société A.B.C. et son gérant, M. [P] [B] solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— d’assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de condamner M. [P] [B], M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] et la SARL A.B.C., solidairement, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] [B], M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] et la SARL A.B.C. aux dépens dont distraction au profit de Me Régina Lopez Ramirez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, M. [N] [B], M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et la SARL ABC (ci-après les intimés) demandent à la cour :
— in limine litis, de juger que la demande de condamnation pour procédure abusive est irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel,
— de juger que les demandes additionnelles formées pour la première fois devant le tribunal de commerce par conclusions du 17 février 2022 étaient irrecevables, à savoir les demandes d’annulation des assemblées générales des 28 juin 2017, 21 juin 2018, 26 juin 2019, la demande de condamnation au titre des loyers prétendument dus et la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
— de juger Mme [B] irrecevable à agir en nullité de l’assemblée générale du 2 septembre 2016, sa demande étant prescrite ;
— de juger Mme [B] irrecevable à agir en nullité des assemblées générales des 21 juin 2018 et 26 juin 2019, celle-ci étant présente ;
— de juger Mme [B] irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
— sur le fond, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts, au paiement de la somme de 2 000 euros in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et in solidum aux dépens, et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC et des dépens.
— à titre d’appel incident, d’infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
N’ont pas été reprises dans les dernières conclusions des intimés les demandes de débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner
Mme [G] [B] à payer la somme de 5 000 euros chacun à M. [P] [B],
M. [N] [B] et la SARL ABC à titre de dommages et intérêts, condamner
Mme [G] [B] à payer la somme de 2 000 euros chacun à M. [P] [B],
M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 6 000 euros à la société ABC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL Edou De Buhren Honoré, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
SUR CE,
Sur les fins de non-recevoir
Sur la recevabilité des demandes additionnelles formées pour la première fois devant le tribunal de commerce par conclusions du 17 février 2022
Les intimés soutiennent que les demandes additionnelles de Mme [B] étaient irrecevables pour défaut de lien suffisant avec l’assignation initiale, à savoir :
*les demandes d’annulation des assemblées des 28 juin 2017, 21 juin 2018, 26 juin 2019,
*la demande de condamnation au titre des loyers prétendument dus,
*la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.
Mme [B] répond que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc n’est que la conséquence des annulations des assemblées générales et apparaît nécessaire comme l’était la désignation de Me [C] en 2016, désignation qui n’a pas prospérée faute de versement de la consignation ordonnée et que sa demande en paiement d’un complément loyers n’est que la juste réparation des agissements des mandataires sociaux qui ont réduit unilatéralement de 200 euros sa quote-part mensuelle des loyers de la location-gérance.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il ressort de l’assignation du 30 août 2019 que les demandes précitées sont effectivement bien des demandes additionnelles, les demandes principales étant les seules demandes d’annulation des assemblées générales de 2 septembre 2016 et 4 novembre 2016, celles-ci n’étant pas assorties d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de régularisation des assemblées annulées.
Les demandes additionnelles relatives aux demandes d’annulation des assemblées générales des 28 juin 2017, 21 juin 2018, 26 juin 2019 portant sur des assemblées de même nature au sein d’une même société et pour des moyens tenant au non-respect des droits du même associé, elles se rattachent par un lien suffisant aux demandes d’annulation des assemblées des 2 septembre 2016 et 4 novembre 2016.
En revanche, la demande en paiement d’un complément de loyers, qui a vocation à être fondée sur une obligation contractuelle distincte et quand bien même ce complément serait dû à titre indemnitaire comme le prétend Mme [B], se révèle sans lien avec les demandes de nullité d’assemblée et d’annulation de l’augmentation de capital ou leurs suites, ainsi qu’avec les demandes indemnitaires initiales portant sur l’indemnisation de l’abus de majorité prétendument commis par les associés intimés à l’égard de Mme [B] et sur l’engagement de la responsabilité des nouveaux gérants sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce.
C’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre des loyers et qu’il a déclaré recevables les demandes d’annulation des assemblées générales des 28 juin 2017, 21 juin 2018, 26 juin 2019.
Le jugement sera donc confirmé de ces deux chefs.
Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Mme [B] demande la désignation d’un mandataire ad hoc à deux titres, d’une part comme suite logique de sa demande d’annulation des assemblées qui se sont tenues entre le 2 septembre 2016 et le 26 juin 2019 et, d’autre part, aux fins d’enquêter sur la situation juridique, comptable et financière de la société et concernant la validité du contrat de location-gérance, ce second volet ayant été déclaré irrecevable par le tribunal.
Les intimés lui opposent que sa demande est irrecevable car elle est dépourvue de lien suffisant avec le litige et relève de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce et non du juge du fond en application de l’article R. 223-20 du code de commerce, que Mme [B] a déjà saisi le juge des référés de cette demande et en a été déboutée par ordonnance du 23 février 2023, confirmée en appel et qu’elle poursuit son intérêt personnel et non l’intérêt social.
Sur ce, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de régularisation par suite des nullités des assemblées d’associés le cas échéant prononcées constitue la suite logique des demandes d’annulation et de ce fait elle présente également un lien suffisant avec le litige. En effet, si la cour venait à annuler les assemblées critiquées, elle serait susceptible dans le même temps de caractériser une carence de la gérance et partant la nécessité de désigner un mandataire ad hoc pour y remédier. Dans ce contexte, l’article
R. 223-20 du code de commerce qui prévoit la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé n’y ferait pas obstacle, le pouvoir attribué à ce dernier ne s’analysant pas en une compétence exclusive.
La demande doit donc être déclarée recevable.
En ce qui concerne le contenu de la mission sollicitée tenant à faire diligenter une enquête par le mandataire ad hoc éventuellement désigné, cette question n’est qu’indirectement liée à l’objet principal du litige tenant à la demande d’annulation d’assemblées des associés de la société A.B.C. et apparaît davantage en rapport avec l’exécution du contrat de location-gérance du fonds de commerce hôtelier. C’est donc à juste titre que cette demande a été déclarée irrecevable par les premiers juges.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit les demandes partiellement irrecevables sur la mission du mandataire ad hoc aux fins d’enquêter sur la situation juridique, comptable et financière de la société et concernant la validité du contrat de location-gérance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’annulation de la décision d’augmentation de capital prise lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2016
Les intimés soutiennent à hauteur d’appel que l’action en nullité d’une décision relative à une augmentation de capital se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale conformément à l’article L. 235-9 du code de commerce et en déduisent que la demande de Mme [B] est irrecevable, ce que conteste cette dernière.
Aux termes de l’article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6. Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération. L’action en nullité fondée sur l’article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale suivant la décision d’augmentation de capital.
En l’espèce, alors que la résolution dont il est demandé l’annulation intervient au sein d’une société à responsabilité limitée, l’action en nullité ne peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 225-149-3 applicable aux sociétés anonymes.
Il s’ensuit que la durée du délai de prescription n’est pas de 3 mois mais de 3 ans en application de l’alinéa 1er du texte précité.
En présence d’une assignation délivrée le 30 août 2016, la demande n’était pas prescrite au jour de l’introduction de l’instance.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité sera donc rejetée et la demande déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande de nullité des assemblées des 21 juin 2018 et 26 juin 2019
Les intimés soutiennent que Mme [B] est irrecevable à agir en nullité car elle était présente à ces assemblées.
Mme [B] soutient pour sa part qu’elle n’a pas été valablement convoquée, n’ayant pas reçu avant la réunion du 21 juin 2018 les documents obligatoires et comptes annuels et ce, en méconnaissance de son droit de communication prévu à l’article L. 223-26 du code de commerce.
L’article L. 223-27 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
E l’occurrence, Mme [B] ne se limite pas à soulever l’irrégularité des convocations qui lui ont été envoyées, mais elle se fonde également sur la violation de son droit de communication prévu à l’article L. 223-26 du code de commerce.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et les demandes de Mme [B] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation pour résistance abusive
Les intimés se prévalant de l’article 563 du code de procédure civile soutiennent que la demande de condamnation pour résistance abusive est irrecevable car formée pour la première fois en cause d’appel.
Cependant, l’article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande au titre de la résistance abusive s’analysant comme la conséquence du présent litige, elle sera déclarée recevable.
Sur l’assemblée des associés du 2 septembre 2016
Mme [G] [B] expose au soutien de son appel que les associés de la société A.B.C. présents lors de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 2 septembre 2016, MM. [P] et [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T], ont décidé par un vote improprement qualifié d'« unanime » en son absence, l’augmentation du capital social de 1 000 euros à 2 500 euros, ce qui a eu pour effet de diluer sa participation au capital social de 25% à seulement 10%.
Elle soutient que cette décision est constitutive d’un abus de majorité, que la décision du tribunal de commerce qui l’a constatée et indemnisée doit être confirmée, mais que de surcroît le constat de cet abus de majorité devait conduire les premiers juges à l’annulation de l’assemblée du 2 septembre 2016 ou de la délibération relative à l’augmentation de capital car l’octroi de dommages et intérêts ne permet pas de la rétablir dans ses droits d’associée, que le prétexte de ce vote tenant à la nécessité d’améliorer la situation financière de la société est fallacieux compte tenu du montant de l’augmentation de capital votée, que le seul objectif était de restreindre ses droits dans la société dans un contexte d’animosité développée à son égard dans le seul but de lui nuire alors qu’il n’est pas démontré que la décision aurait été justifiée par la sauvegarde ou le maintien de l’intérêt social.
Elle ajoute que l’assemblée devra être annulée pour abus de majorité et pour fraude, qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée, que la convocation lui a été envoyée pendant la période estivale et six semaines avant la date de l’assemblée afin de s’assurer qu’elle ne puisse pas en avoir connaissance, qu’il n’est pas prouvé que la convocation qui lui a été adressée comportait le rapport de gestion, le texte des résolutions, les comptes annuels et leurs annexes, le rapport sur les conventions spéciales ni le formulaire de procuration annoncé, que l’ordre du jour n’a pas été soumis au vote des associés, qu’aucune assemblée générale n’a été réunie aux fins de constatation de la réalisation définitive de ladite augmentation de capital, la rendant non conforme, qu’il ne pouvait être procédé à la ratification d’une décision de transfert du siège social prise irrégulièrement les 31 janvier 2016 et 23 février 2016, que le procès-verbal est irrégulier en la forme, que le mandataire ad hoc désigné depuis le 9 mars 2016 n’a pas été convoqué.
MM. [P] et [N] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et la société A.B.C. rétorquent que la décision d’augmenter le capital était régulière, que la convocation transmise suivant les formes et dans les délais légaux mentionnait expressément la modification du capital social, que l’assemblée pouvait valablement voter sur une modification moindre que celle initialement prévue, que Mme [B] n’a pas souhaité retirer sa convocation, le courrier leur étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », que le fait que le numéro du recommandé n’apparaisse pas sur la lettre d’envoi n’a aucune incidence sur la régularité de la convocation, à laquelle étaient annexés les documents légaux, que si les signatures des gérants ou des co-gérants et du président de séance lorsque le gérant ne préside pas l’assemblée doivent obligatoirement figurer à la fin des documents, la signature de l’ensemble des associés n’est en revanche ni obligatoire ni nécessaire, que conformément à la règle des nullités facultatives, il appartient à Madame [B] d’apporter la preuve du grief lié à la décision adoptée, que la décision de transfert du siège social est régulière, et que Mme [B] ne justifie d’aucun grief dès lors que la décision a été ratifiée, que Maître [C] n’avait pas à être convoqué puisque sa mission était expirée et que Mme [B] est mal fondée en ses demandes de nullité à ce titre.
Au soutien de leur demande d’infirmation de la condamnation prononcée pour abus de majorité, ils font valoir que la décision d’augmentation de capital était parfaitement régulière et conforme à l’intérêt de la société, que l’activité d’hôtel à but social nécessite une prise de décision rapide et sans l’obstruction manifeste de l’un de ses associés.
Sur ce,
Selon son ordre du jour, l’assemblée du 2 septembre 2016 avait pour objet, à titre ordinaire, l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et l’affectation des résultats et à titre extraordinaire, la « décision et réalisation d’une augmentation du capital social d’une somme de 50 000 euros par l’émission de 5 000 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune, à libérer intégralement de leur valeur nominale en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société », l’autorisation à donner à la gérance de souscrire un emprunt bancaire pour un montant maximum de 100 000 euros, l’agrément d’un nouvel associé, la ratification du transfert du siège social au [Adresse 7], la modification corrélative des statuts, des « questions diverses » ainsi que le « pouvoir en vue des formalités ».
Sur la régularité formelle de l’assemblée générale
Aux termes de l’article L. 223-27 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de l’assemblée litigieuse, les décisions sont prises en assemblée. (') Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un. (') Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L’article R. 223-20 du code de commerce prévoit à cet égard que les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour.
En l’espèce, la lettre de convocation a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2016 selon le cachet de la poste, la date de première présentation étant inconnue car masquée par une étiquette portant la mention « pli avisé et non réclamé », tandis que, sur l’enveloppe, il figure la date du 9 août correspondant à la date de retour du courrier après son dépôt au bureau de poste. Il s’ensuit que la convocation respecte les formes et délais légaux.
L’argument relatif au contenu de ce courrier est inopérant, alors que Mme [B] ne démontre pas les manquements qu’elle allègue quant à son contenu prétendument incomplet, n’a pas ouvert le pli qu’elle n’a pas réclamé et qu’ont été produits dans le cadre du présent litige l’ordre du jour, le texte des résolutions et le rapport de gestion de la gérance.
Par ailleurs, elle ne justifie pas d’absences de son domicile de [Localité 18] qui auraient fait obstacle à la réception de ce pli à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août, alors que le certificat médical et l’arrêt de travail qu’elle produit à l’appui de ses allégations de fraude ont été établis plusieurs jours plus tard, le 20 août 2016, par un psychiatre de [Localité 23] ayant délivré un arrêt de travail à partir du 20 août et jusqu’au 4 septembre. Elle a ensuite été vue par un psychiatre à [Localité 19] le 29 août qui atteste d’un traumatisme consécutif à des faits de maltraitance subie de la part d’un artisan chargé de réaliser des travaux dans la résidence corse de Mme [B] sur fond de conflits familiaux. Elle produit enfin un certificat d’hospitalisation du 19 octobre au 10 novembre 2016, et non au mois d’août contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures.
Il en résulte que Mme [B] a été régulièrement convoquée à l’assemblée du 2 septembre 2016.
S’agissant des décisions prises au cours de cette assemblée, dont il est indiqué qu’elles ont été prises « à l’unanimité », l’article L. 223-29 du code de commerce dispose que dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.
Au cas particulier, les résolutions ont été adoptées à une majorité des trois quarts des voix, que ce soit en ce qui concerne la décision d’augmenter le capital de la société A.B.C. ou celle de fixer son siège social au [Adresse 8] à [Adresse 20].
L’emploi de la mention « à l’unanimité » n’est pas de nature à lui seul à causer la nullité de l’assemblée, étant entendu qu’il convient de comprendre qu’il s’agissait de l’unanimité des présents, soit les associés disposant à eux trois des trois quarts des parts sociales.
Sur la forme du procès-verbal, Mme [B] lui reproche de ne comporter qu’une seule signature, mettant en doute la tenue effective de ladite assemblée.
En application de l’article R. 223-24 du code de commerce, toute délibération de l’assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l’article L. 223-27 ou représentés avec l’indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes. Ce procès-verbal fait état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu’il a perturbé le déroulement de l’assemblée. En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé. Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles R. 221-3 et R. 221-4 leur sont applicables.
En l’espèce, le procès-verbal a été signé par M. [N] [B], en sa qualité de président de séance et de cogérant associé. M. [P] [B], co-gérant, n’a pas signé ledit procès-verbal.
Si un seul des deux co-gérants a signé le procès-verbal en contradiction avec les prescriptions de l’article précité dont la lettre impose la signature des deux gérants, cette irrégularité ne constitue pas toutefois une cause de nullité impérative. De surcroît, cette sanction ne saurait s’imposer alors qu’en cas de co-gérance, chaque gérant dispose des pouvoirs d’un gérant unique, que le second gérant également associé a voté favorablement les délibérations adoptées au cours de l’assemblée, de concert avec les autres associés présents, ne s’est pas opposé préalablement ou ultérieurement à ce vote dont il se prévaut dans le cadre de la présente instance, et que Mme [B] qui met en doute la tenue de cette assemblée ne rapporte pas la preuve que ce procès-verbal serait un faux ou que les décisions qu’il contient seraient contraires à l’intérêt social.
Enfin, la formule de style apposée in fine selon laquelle tous les associés ont signé le procès-verbal alors que celui-ci n’a été signé que par M. [N] [B] ne constitue pas une irrégularité cause de nullité. Le moyen tiré de l’irrégularité formelle du procès-verbal doit donc être écarté.
Sur la résolution relative à l’augmentation de capital
En revanche, il ressort du procès-verbal d’assemblée que l’ordre du jour faisait état d’une résolution relative aux « décision et réalisation d’une augmentation du capital social de 50 000 euros par l’émission de 5000 parts sociales nouvelles de 10 euros chacune », de l’agrément d’un nouvel associé en la personne de Mme [Y] [B], la s’ur des parties, et de la « ratification » du transfert du siège social de la société sur le lieu d’exploitation à la place du domicile de son ancienne gérante Mme [B].
Le 2 septembre 2016, les trois associés présents ont voté une augmentation de capital de 1 500 euros à laquelle ils ont souscrit immédiatement et sans autre formalité faisant passer leur nombre de parts de 25 à 75. Mme [Y] [B] a été agréée « en qualité de nouvelle associée » et le nouveau siège social de la société a été fixé au [Adresse 11] à [Localité 22].
Cette augmentation de capital de 1 500 euros est donc irrégulière, car nouvelle en ce qu’elle diffère des termes figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour et rappelée au procès-verbal de l’assemblée des associés, bien que tendant aux mêmes fins d’augmentation de capital.
Il en découle que nonobstant l’absence de droit préférentiel de souscription légal ou statutaire, Mme [B] alors absente n’a pas eu la faculté de souscrire à cette augmentation de capital, d’un montant modique, et partant, n’a pas valablement pu exercer ses droits d’associée ce qui s’est avéré lourd de conséquence quant à sa participation au capital social qui a été fortement diluée passant de 25% à 10%.
Il s’ensuit qu’en présence d’une telle irrégularité tenant à la méconnaissance de l’ordre du jour, la résolution décidant de l’augmentation de capital doit être annulée.
Du fait de cette annulation, Mme [B] se trouve rétablie dans ses droits d’associée antérieurs à l’augmentation de capital annulée.
Sur la résolution relative au transfert du siège social de la société A.B.C.
Le transfert du siège social de la société A.B.C., décision présentée à tort par la gérance comme la ratification d’une décision prise par elle également à tort, s’analyse en une décision de transfert de siège social dépourvue de caractère rétroactif et ce, alors qu’il s’agissait de tirer la conséquence du fait que Mme [B] avait été révoquée de son mandat, le siège social de la société ne pouvant demeurer à son domicile de [Localité 18], en ramenant ledit siège sur le lieu d’exploitation de l’hôtel, [Adresse 6] à [Localité 19].
Cette formulation ne doit pas conduire à l’annulation de l’assemblée ou de la seule résolution adoptée par les trois associés présents contrairement à ce que soutient
Mme [B], sauf à imposer un excès de formalisme inutile alors que la société est une société familiale et que la décision de transfert du siège social sur le seul lieu de son exploitation était conforme à l’intérêt social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît à ce stade de l’analyse que seule l’augmentation de capital irrégulière doit être annulée.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale pour abus de majorité
Est abusive la décision impliquant une rupture de l’égalité entre les actionnaires dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La charge de la preuve de l’abus de majorité incombe à la partie qui s’en prévaut.
L’abus de majorité peut être sanctionné par le prononcé de la nullité de la décision prise au cours de l’assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par la mise en jeu de la responsabilité des majoritaires auteurs de la faute, mais non celle de la société. La dissolution de la société a également pu être exceptionnellement prononcée pour mésintelligence entre associés.
Mme [B] qui sur ce fondement vient réclamer l’annulation de l’assemblée générale en son entier, soutient à juste titre qu’en l’absence de souscription à l’augmentation de capital de 50 000 euros objet de l’ordre du jour, la souscription pour les trois associés présents sur quatre à une augmentation de 500 euros chacun, n’était manifestement pas de nature à recapitaliser la société mais n’avait pour seul effet que de restreindre proportionnellement les droits de Mme [B], autrement dit de la diluer. En ce qu’elle a été décidée au cours de l’assemblée et en l’absence de Mme [B], cette augmentation de capital, comme l’a relevé le tribunal, « correspond au réel objectif poursuivi par ses frères et s’ur, à savoir sa dilution », et « ne reflète pas le comportement loyal attendu des associés d’une SARL a fortiori familiale ».
Force est donc de constater que cette décision est intervenue dans l’unique dessein de favoriser trois des quatre associés au détriment de Mme [B], alors minoritaire.
Pour autant, si le procédé peut sembler déplorable, il n’est nullement justifié d’une quelconque contrariété à l’intérêt social qui ne peut être déduite de la seule volonté des majoritaires de rompre l’égalité des associés, alors que la décision était de nature à préserver la société du conflit installé entre Mme [B] et ses frères et s’urs, ainsi que des manquements commis à l’occasion de l’exercice de son mandat de gestion par Mme [B] qui n’a pas déposé les comptes annuels ni convoqué d’assemblée au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 et qui s’est désintéressée de la gestion effective de la société A.B.C. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que Mme [B] alors gérante, n’avait pas convoqué les assemblées idoines devant permettre l’approbation desdits comptes, avait délégué l’exercice de ses fonctions à un conseil et à un expert-comptable le cabinet Artemid, que MM. [P] et [N] [B] étaient salariés de la société A.B.C., [P] en qualité de directeur statut cadre et [N] en qualité de responsable hôtel au statut cadre, que M. [N] [B] demeurait en possession des chéquiers et carte bancaire de l’hôtel, que la femme de chambre de l’hôtel établissait les factures, que des factures n’ont pas été réglées au cours du second semestre de l’année 2015, qu’en octobre 2015, le cabinet Artemid avait reproché à Mme [B] « de ne s’être occupé de rien depuis 3 ans » puis après quelques échanges de courriels avec cette dernière, avait décidé de rompre la relation contractuelle avec la société A.B.C., qu’en décembre 2015, les intimés lui avaient enjoint de convoquer une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 ainsi que l’augmentation du capital par création de parts nouvelles et qu’après la tenue irrégulière de l’assemblée du 31 janvier 2016 à l’initiative et en la seule présence des intimés, Mme [B] n’ayant pas été convoquée, cette dernière avait licencié pour faute grave MM. [P] et [N] [B] leur reprochant les défauts de paiement, l’insuffisance de trésorerie et des anomalies affectant le système électrique de l’hôtel.
Mme [B], gérante de la société A.B.C. à laquelle le fonds de commerce a été confié en location-gérance, ne saurait valablement se prévaloir de la gestion de l’hôtel qu’elle qualifie de déplorable alors qu’elle en était la responsable en tant que gérante de la société A.B.C. et devait exercer son pouvoir d’encadrement et de contrôle des salariés de la société.
Il s’ensuit qu’à défaut de caractériser un abus de majorité, il ne saurait être fait droit à la demande de Mme [B] sur ce fondement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande principale de nullité de l’assemblée du 2 septembre 2016 doit être rejetée, ainsi que la demande subsidiaire de nullité de la résolution afférente à la ratification du transfert de siège social et il sera fait droit, comme il a été précédemment jugé à la demande subsidiaire d’annulation de la résolution relative à l’augmentation de capital.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de l’assemblée du 2 septembre 2016 mais infirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire d’annulation de la résolution relative à l’augmentation de capital.
Par suite, sont susceptibles d’annulation tous les actes qui sont la suite ou la conséquence de l’augmentation de capital annulée.
Sur l’assemblée des associés du 4 novembre 2016
Cette assemblée avait pour ordre du jour la démission de M. [N] [B] de son mandat de co-gérant et le pouvoir en vue des formalités induites.
Mme [B] conteste la régularité de cette assemblée prétendant qu’elle n’a pas été valablement convoquée, que le procès-verbal des délibérations est irrégulier et que le mandataire ad hoc n’a pas été convoqué.
Les intimés répondent que l’absence de signature des associés sur le procès-verbal ne saurait causer le moindre grief à Mme [B].
Sur ce,
Mme [B] prétend tout d’abord que l’accusé de réception mentionnant que le pli n’a pas été réclamé et versé aux débats ne permet pas de conclure qu’il correspondrait au pli contenant la convocation à l’assemblée correspondante, qu’il n’est pas prouvé que l’enveloppe ait contenu l’ensemble des documents requis et qu’elle a été empêchée de retirer le pli adressé à son domicile car elle était hospitalisée jusqu’au 10 novembre 2016.
Il ressort des pièces produites que Mme [B] a été convoquée pour participer à l’assemblée des associés qui s’est tenue le 4 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 octobre 2016 et qu’il était joint à la lettre de convocation comportant l’ordre du jour (démission de M. [N] [B] de son mandat de co-gérant), le texte des résolutions et un modèle de pouvoir de représentation. Il est constant que Mme [B] n’est pas allée récupérer le courrier présenté le 19 octobre 2016 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 5 novembre suivant. Elle produit en outre un certificat d’hospitalisation du 19 octobre au 10 novembre 2016.
Faute de prouver une quelconque irrégularité de la convocation ainsi délivrée, il doit en être déduit que Mme [B] a été régulièrement convoquée.
Alors que l’absence d’un associé lors d’une assemblée générale à laquelle il a été valablement convoqué n’est pas une cause de nullité de cette assemblée, le moyen doit être écarté.
Comme il a été jugé précédemment et pour des motifs similaires, le moyen tenant à l’ajout de la formule de style apposée in fine selon laquelle tous les associés ont signé le procès-verbal alors que celui-ci n’a été signé que par M. [N] [B] et le moyen tiré du défaut de convocation du mandataire ad hoc ne sont pas opérants et doivent être écartés.
Enfin, l’annulation de l’augmentation de capital du 2 septembre 2016 est sans conséquence sur cette assemblée dont la tenue ne fait pas grief à Mme [B] et en tout état de cause son annulation ne remettrait pas en cause la démission de M. [N] [B] de ses fonctions de co-gérant qui constitue un acte juridique unilatéral non soumis à approbation.
En conséquence, la demande de nullité de l’assemblée du 4 novembre 2016 doit être rejetée.
Sur l’assemblée des associés du 28 juin 2017
L’ordre du jour de cette assemblée se limite à l’approbation des comptes annuels.
Mme [B] soutient qu’elle n’a pas été valablement convoquée considérant que la communication dans le cadre de la présente instance des documents devant être annexés à la convocation ne suffit pas à prouver que lesdits documents ont bien été joints à la convocation en l’absence de constat d’huissier.
Sur ce,
Comme précédemment, il apparaît que Mme [B] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 juin 2017 (selon le cachet de la poste), avec en annexe du courrier de convocation mentionnant l’ordre du jour, le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce et le texte des résolutions proposées. La date de première présentation du pli apparaît le 15 juin 2017 et une étiquette indique « pli avisé et non réclamé », la date de retour n’étant pas précisée.
S’agissant de l’exercice du droit de communication, il résulte des termes de l’article L. 223-26 du code de commerce que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
L’article R. 223-18 du même code prévoit que les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26. Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Les intimés indiquent qu’ont été envoyés les documents suivants, dont ils produisent une copie datée 12 juin 2017 comme le courrier de convocation : le rapport de gestion de l’exercice 2016, le rapport spécial du gérant sur les conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce et le texte des résolutions mentionnées dans l’ordre du jour.
Mme [B] renverse la charge de la preuve lorsqu’elle prétend qu’il appartenait à l’expéditeur de faire constater par huissier le contenu de la lettre de convocation. N’étant pas en possession du courrier de convocation et compte tenu des documents communiqués, Mme [B] manque à établir une atteinte à son droit de communication de nature à justifier l’annulation de l’assemblée du 28 juin 2017.
Ces moyens ne sauraient donc prospérer.
De surcroît, Mme [B] ne rapporte pas la preuve que la prise en compte de son droit de vote avant l’augmentation de capital (25%) aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises.
En conséquence, la demande de nullité de l’assemblée du 28 juin 2017 doit être rejetée.
Sur l’assemblée des associés du 21 juin 2018
L’ordre du jour de cette assemblée était le suivant : approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017, affectation du résultat de l’exercice, rémunération de la gérance, approbation des conventions visées à l’article L. 223-19 du code de commerce, questions diverses et pouvoir pour formalités.
Mme [B] soutient que la convocation est irrégulière en ce qu’elle ne comportait que la convocation et le pouvoir, portant ainsi atteinte à son droit de communication prévu à l’article L. 223-26 du code de commerce.
Sur ce,
Mme [B] justifie de ce que la convocation du 26 mai 2018 ne comportait que le courrier de convocation avec l’ordre du jour et un modèle de pouvoir.
Elle a immédiatement réagi en réclamant par lettre recommandée avec accusé de réception et par courriel les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, l’inventaire et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes au titre des exercices 2016 et 2017. Après l’assemblée des associés à laquelle elle était présente, et dont elle a enregistré l’ensemble des échanges qu’elle a fait consigner par écrit par un commissaire de justice, Mme [B] a déposé une main courante pour faire état notamment du non-respect de son droit de communication.
Il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que Mme [B] était présente lors de l’assemblée, que cette assemblée était une assemblée ordinaire d’approbation des comptes annuels, que les documents réclamés ont été mis à sa disposition, qu’elle a refusé de signer la feuille de présence et qu’elle a refusé de prendre part à l’examen des résolutions.
Ses trois associés ayant voté dans le même sens, « à l’unanimité » selon le procès-verbal produit dont il faut comprendre qu’il s’agissait de l’unanimité des votants, le sens du vote aurait été identique si l’augmentation de capital n’avait pas été votée, puisqu’avant l’augmentation de capital, ces trois associés bénéficiaient de 75% des voix (l’augmentation de capital annulée ayant porté leur quote-part cumulée à 90%). Ainsi, si Mme [B] avait voté contre les résolutions adoptées le 21 juin 2018 avec sa quote-part de 25% d’avant l’augmentation de capital, le résultat du vote n’aurait pas été modifié.
S’agissant d’une nullité facultative, compte tenu du conflit familial persistant et du caractère irrationnel des réactions de Mme [B] tel que cela ressort des échanges retranscrits, et alors que l’annulation de l’augmentation de capital du 2 septembre 2016 est sans conséquence sur cette assemblée et que l’annulation de l’assemblée du 21 juin 2018 serait manifestement contraire à l’intérêt social, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’annulation.
Sur l’assemblée des associés du 26 juin 2019
L’objet de cette assemblée était exclusivement dédié à l’approbation des comptes et à l’affectation du résultat.
Mme [B] soutient que la convocation est irrégulière en ce qu’elle ne comportait que la convocation, le pouvoir et le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2018, portant ainsi atteinte à son droit de communication prévu à l’article L. 223-26 du code de commerce, qu’elle a mis en demeure le gérant de la société A.B.C. de lui communiquer l’inventaire, le texte des résolutions et le rapport de gestion.
Sur ce,
Il ressort du dossier que Mme [B] a immédiatement réclamé les documents obligatoires qui n’étaient pas joints à la convocation.
Au cours de l’assemblée du 26 juin 2019, son président a déposé sur le bureau les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux, la feuille de présence, le rapport de gérance et le texte des projets de résolution.
Mme [B] était présente de sorte qu’elle a pu en prendre connaissance.
S’agissant d’une assemblée générale ordinaire, compte tenu des communications intervenues et de l’intérêt social, l’annulation de cette assemblée ne se justifie pas pour ce motif.
Par ailleurs, les résolutions ont toutes été adoptées à la majorité, ce dont on déduira compte tenu du contexte, que Mme [B] a voté contre et que ses frères et s’ur ont voté pour, comme à l’accoutumée les concernant. Mme [B] étant minoritaire avant l’augmentation de capital, l’annulation de l’augmentation de capital du 2 septembre 2016 n’est pas de nature à modifier le sens des votes.
La demande d’annulation de l’assemblée sera donc rejetée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Les demandes d’annulation des assemblées générales ayant été rejetées, cette demande en ce qu’elle tend uniquement à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de régularisation des assemblées annulées doit l’être également, étant rappelé que la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins d’enquête est irrecevable. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices subis par Mme [B]
Mme [B] se prévaut en premier lieu d’un préjudice financier et moral subi du fait de l’abus de majorité et de la dilution de ses droits d’associée le 2 septembre 2016. Elle réclame à ce titre la somme de 25 000 euros.
Le tribunal lui a alloué à ce titre une indemnité en réparation des préjudices moral et matériel subis en raison du manque de loyauté avec laquelle elle a été mise en minorité, mais sans réunir les conditions de l’abus de majorité, alors qu’il n’est pas démontré que les actes et délibérations critiqués sont contraires à l’intérêt social.
A défaut de prouver l’abus de majorité constituant selon Mme [B] le fait générateur de son préjudice, ce moyen ne saurait prospérer.
En revanche, la dilution résultant de l’augmentation de capital réalisée dans des conditions particulièrement discutables le 2 septembre 2016 a causé à Mme [B] un préjudice moral qui justifie indemnisation par la condamnation de chacun de ses associés l’ayant votée de concert et sans réserves à lui verser une somme de 2 500 euros. En l’absence de distribution de dividendes votée durant les assemblées générales objets du présent litige, le préjudice matériel de Mme [B] tenant à la perte corrélative de son droit à dividendes consécutivement à la dilution de ses droits d’associée n’est pas démontré et le surplus de sa demande doit être rejetée.
Mme [B] se prévaut en second lieu des fautes de gestion commises par MM. [P] et [N] [B] lorsqu’ils étaient cogérants de la société A.B.C., se prévalant des manquements commis lors de l’envoi des convocations des assemblées des 2 septembre et 4 novembre 2016, du caractère excessif de leurs rémunérations (35 000 euros pour l’exercice 2018), de la réduction du loyer de 200 euros par mois, de la mauvaise tenue de l’hôtel le 26 mars 2018 et d’une communication insuffisante à son égard. Elle réclame à ce titre la somme de 10 000 euros.
Cependant, elle ne justifie pas d’une faute quelconque, ainsi que cela a été précédemment démontré.
De surcroît, le préjudice matériel n’est pas prouvé puisque la société A.B.C. n’exploitait le fonds de commerce hôtelier que dans le cadre d’une location-gérance, les héritiers de Mme [Z] [B] demeurant propriétaires du fonds à concurrence de leurs parts respectives qui n’ont pas été apportés à la société et Mme [B] n’étant donc pas par ce biais dépossédée de ses droits sur ses biens. L’éventuel préjudice subi par Mme [B] tiendrait donc à la perte de sa quote-part dans le résultat de la société A.B.C. qui pour mémoire exerce une activité à but social. Mme [B] ne démontrant ni ne chiffrant sérieusement la perte financière résultant de la réduction de ses droits aux bénéfices de la société A.B.C., sa demande ne peut qu’être rejetée sur ce point.
Mme [B] ne démontre pas non plus le caractère excessif des rémunérations perçues par son frère, qui était en 2018 unique gérant, M. [N] [B] ayant démissionné le 4 novembre 2016. De surcroît, les rémunérations de M. [P] [B] ont été décidées par l’assemblée des associés du 21 juin 2018 qui a ratifié la rémunération au titre de l’exercice 2017 à hauteur de 30 517,92 euros et a voté au titre de l’exercice 2018 un maximum de 35 000 euros.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation des deux frères de Mme [B].
Mme [B] réclame enfin à hauteur d’appel la condamnation solidaire de la société A.B.C. et de son gérant M. [P] [B] au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, à raison de 5 000 euros pour résistance abusive et de 5 000 euros pour préjudice moral résultant de la multiplication des man’uvres et collusions frauduleuses des associés et gérants, l’ayant contrainte à se retrouver, à de multiples reprises, au sein de procédures pour faire valoir ses droits, l’épuisant tant physiquement que financièrement depuis plus de 11 ans.
Compte tenu du sens du présent arrêt, il n’est pas établi que les intimés ont fait dégénérer en abus leur droit de résister aux prétentions de Mme [B].
Il n’est pas non plus établi de man’uvres et collusions frauduleuses autres que celles découlant des circonstances de l’augmentation de capital mais qui ne sont pas imputables à la société A.B.C. Quant à M. [B], il a précédemment été condamné à indemniser le préjudice moral subi par Mme [B] en relation avec les mêmes faits, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à nouveau uniquement en sa seule qualité de gérant.
Mme [B] doit donc être déboutée de ses demandes de ce chef.
En conséquence et à ces motifs substitués, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [B] la somme de 7 500 euros (2 500 euros x 3 associés), en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de MM. [P] et [N] [B]. Mme [B] sera en outre déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société A.B.C. et M. [B] en qualité de gérant de cette dernière.
Sur les demandes de la société A.B.C. et des consorts [B]
Les intimés ont omis dans le dispositif de leurs dernières conclusions de reprendre certaines demandes spécifiées dans le corps de leurs écritures et dans les dispositifs de leur précédentes conclusions, à savoir les demandes suivantes : débouter Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 5 000 euros chacun à M. [P] [B], M. [N] [B] et la SARL ABC à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 2 000 euros chacun à M. [P] [B], M. [N] [B] et Mme [E] [B] épouse [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [B] à payer la somme de 6 000 euros à la société ABC sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL Edou De Buhren Honoré, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’absence de demandes expressément formulées dans le dispositif des dernières conclusions, la cour n’en est pas saisie et ne statuera pas de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé s’agissant des dépens de première instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur ce point.
La demande des intimés sur ce fondement n’a pas été maintenue dans leurs dernières écritures.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de la décision d’augmentation de capital prise lors de l’assemblée des associés du 2 septembre 2016 et déclare cette demande recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L. 223-27, dernier alinéa, du code de commerce ;
Déclare recevable la demande de condamnation pour résistance abusive ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’augmentation de capital irrégulièrement décidée le 2 septembre 2016 ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Annule la délibération relative à l’augmentation de capital votée le 2 septembre 2016 ;
Déboute Mme [G] [B] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et pour résistance abusive formées à l’encontre de la société A.B.C. et de M. [B] en qualité de gérant cette dernière ;
Condamne in solidum M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [B], Mme [E] [B] épouse [T] et M. [N] [B] à payer à Mme [G] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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