Article L237-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 393 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions27


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 14 juin 2017, n° 17/00775

[…] Or Monsieur Y est le gérant du preneur, lequel n'a pas été assigné à la procédure, bien que le bail ait été reconduit tacitement jusque là et les loyers régulièrement acquittés, la dissolution de la société n'entraînant pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale conformément aux dispositions de l'article L.237-5 du Code de commerce. […] La dissolution suite à radiation du preneur, personne morale, n'est pas un obstacle dans la mesure où en application des dispositions de l'article L237-2 du Code de commerce, le gérant la représente utilement pour les besoins de la cause, ou à défaut il convient de faire désigner un mandataire ad'hoc afin de reprise des opérations de liquidation.

 Lire la suite…
  • Habitat·
  • Référé·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Expulsion·
  • Dissolution·
  • Gérant·
  • Activité·
  • Usage·
  • Illicite

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 7 septembre 2018, n° 17/10912
Infirmation partielle

[…] — dire que la dissolution amiable de la société locataire AIO est sans incidence sur le bail qui lui a été consenti qui survit pour les besoins de sa liquidation en conformité de l'article L. 237-5 alinéa 1 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Square·
  • Sociétés·
  • Pompes funèbres·
  • Liquidateur amiable·
  • Caution·
  • International·
  • Bail·
  • Dissolution·
  • Commandement de payer·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2006, n° 06/04822
Confirmation

[…] — condamner in solidum les consorts A et la société C.N HOTELLERIE à lui payer la somme de 2 500 ' à titre de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire : — constater, au visa de l'article L 237-5 du code de commerce, que l'obligation de garantie prévue dans le contrat de bail n'est pas respectée, en conséquence: — dire inopposable au bailleur la cession de bail intervenue au profit de la société C.N HOTELLERIE,

 Lire la suite…
  • Hôtellerie·
  • Or·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Liquidateur·
  • Dissolution·
  • Expulsion·
  • Bailleur·
  • Désignation·
  • Fonds de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).