Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.
[…] directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » (cf. article L. 241-9 du Code de commerce)Responsabilité civile-> Article, al. 2 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, […] directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. »Responsabilité fiscale-> Article L. 267 du Livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.225-251, L.227-1, L.242-6 et L.244-1 du code de commerce, […] L'article L 241-6 du code de commerce définit l'abus de biens sociaux comme étant le fait pour un dirigeant social, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé. Dés lors l'usage personnel délibéré des biens de la société contraire à l'intérêt social est une condition de l'abus de bien sociaux incriminé à l'article L. 241-6 du code de commerce. […]
[…] [Localité 6] […] L'article L.241-9 du code de commerce dispose que : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. » […] elle n'a commis aucun des manquements intentionnels visés par l'article L.653-5 du code de commerce,
[…] Com. 12-7-2005 n°1238 : RDA 2/06 n°169), […] 17 € accentuant ainsi le résultat déficitaire d'exploitation qui était négatif de 45 159 € et les capitaux propres n'étaient plus que de 9 857 €, qu'en prenant en compte la provision née de la dette envers la société FICO, les capitaux propres de la société CONCEPT 2000 seraient devenus inférieurs à la moitié du capital social, obligeant ainsi la dirigeante à satisfaire aux dispositions de l'article L.223-42 du Code de Commerce, ou dans le cas contraire, se voir punir selon les dispositions de l'article L.241-6 du Code de Commerce, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE 6
[…] directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal » (cf. article L241-9 du Code de commerce) Responsabilité civile - Article, al. 2 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, […]
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