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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 décembre 2023, N° 2022f1963 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00101 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMPE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 décembre 2023
RG : 2022f1963
[Y] DIVORCEE [U]
C/
[O]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [M] [Y] divorcée [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
INTIMES :
M. [K] [O]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Fanny BIESUZ de la SELEURL FBA, avocat au barreau de LYON, toque : 2243
S.E.L.A.R.L. [H] [C] au capital de 1.000 €, immatriculée au registre d commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 901 604 736, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [8], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 13 octobre 2021, représentée par maître [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 substitué et plaidant par Me SLITI-BITAM de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En présence du Ministère Public, en la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024 puis prorogé au 05 Décembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8], créée en 2013, était spécialisée en matière de sécurité privée. Cette dernière était gérée par Mme [Y] divorcée [U] et avait pour directeur opérationnel depuis 2018 M. [K] [O].
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon prononçait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [8] et fixait la date de cessation des paiements provisoirement au 13 avril 2020, soit 18 mois avant le jugement d’ouverture. Le tribunal désignait la SELARL [H] [C], représentée par Maître [H] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, la SELARL [H] [C], était destinataire de déclarations de créances à hauteur de 826.866,77 euros. Aucun actif n’était recouvré par la liquidation judiciaire.
Par acte introductif d’instance en date du 30 août 2022, la SELARL [H] [C], ès-qualités, a assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif les dirigeants de la société [8], Mme [U] et M. [O] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
constaté que Mme [M] [U] était dirigeante de droit de la société [8],
constaté que M. [K] [O] était dirigeant de fait de la société [8],
déclaré les fautes de gestion de Mme [U] et M. [O] constituées,
dit que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de Mme [U] et M. [O],
dit que l’insuffisance d’actif de la société [8] s’élève à la somme de 826.866,77 euros,
dit que les fautes de gestion sont à l’origine de l’insuffisance d’actif,
condamné solidairement, à titre principal, M. [O] et Mme [U] à payer à la SELARL [H] [C], ès qualités, 100 % de l’insuffisance d’actif,
prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans à l’encontre de M. [O] et Mme [U],
débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
condamné, Mme [U] et M. [O] à payer, à la SELARL [H] [C], ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [Y] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 janvier 2024, Mme [Y] demande à la cour, au visa des articles L651-2, L653-5, L653-8 et R.662.12 du code de commerce, de :
À titre principal,
prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023,
renvoyer la SELARL [H] [C] ès-qualités à se mieux pourvoir.
À titre subsidiaire,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
juger que le mandataire liquidateur n’apporte pas la preuve d’une faute intentionnelle de Mme [Y], ni celle d’un passif établi contradictoirement de manière certaine,
juger que Mme [Y] justifie avoir été victime de multiples agissements frauduleux, dans lesquels elle ne portait aucune responsabilité, et qu’elle a été manifestement abusée par M. [O],
juger que M. [O] sera en sa qualité de gérant de fait seul responsable de l’insuffisance d’actif,
juger que la faillite personnelle constituerait une sanction manifestement excessive,
juger que l’interdiction de gérer demandée interdirait à Mme [Y] de subvenir à ses besoins alors qu’elle a charge de famille,
En conséquence,
débouter la SELARL [H] [C] et rejeter sa demande de condamnation de Mme [Y] à régler tout ou partie de l’insuffisance d’actif,
rejeter la demande de condamnation de Mme [Y] à une faillite personnelle,
rejeter la demande d’interdiction de gérer,
À titre très subsidiaire,
limiter l’interdiction de gérer à une durée de trois ans et exclure de son périmètre d’application l’exercice d’une profession libérale,
condamner la SELARL [H] [C], ès-qualités, à régler à Mme [Y] 3.000 euros sur le fondement de l’article 700,
condamner la SELARL [H] [C], ès-qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2024, la SELARL [H] [C] ès qualités demande à la cour, au visa des articles L.651-2 et suivants et L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
À titre principal :
donner acte à la SELARL [H] [C], représentée par me [H] [C], ès-qualités, qu’elle entend s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la demande de Mme [U] tendant au prononcé de la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon,
débouter Mme [U] de sa demande tendant à renvoyer la SELARL [H] [C], ès qualités, à mieux se pourvoir,
juger que Mme [U] a été le dirigeant de droit de la société [8],
juger que M. [O] a été le dirigeant de fait de la société [8],
déclarer les fautes de gestion de Mme [U] et M. [O] constituées,
juger que les fautes de gestion entraînent la responsabilité de Mme [U] et M. [O],
juger que l’insuffisance d’actif de la société [8] s’élevait à la somme de 826.866,77 euros,
juger que les fautes de gestion étaient à l’origine de l’insuffisance d’actif,
condamner solidairement Mme [U] et M. [O] au paiement de la somme de 826.866,77 euros, soit 100 % de l’insuffisance d’actif, à la SELARL [H] [C], ès qualités,
prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Mme [U] d’une durée de 15 ans,
prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [O] d’une durée de 15 ans.
À titre subsidiaire :
juger que Mme [U] a été le dirigeant de droit de la société [8],
juger que M. [O] a été le dirigeant de fait de la société [8],
juger que Mme [U] et M. [O] ont commis des fautes de gestion entraînant l’engagement de leur responsabilité,
prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Mme [U] et M. [O] d’une durée de 15 années.
En tout état de cause :
condamner Mme [U] et M. [O] à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [H] [C], ès-qualités,
condamner Mme [U] et M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
***
Le ministère public, par avis du 11 juin 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 12 juin 2024, indique qu’il résulte des éléments du dossier que :
l’appelante, gérante de droit, a donné au gérant de fait l’accès aux comptes bancaires, la maîtrise des recrutements, et que la seule existence de ces délégations ne saurait l’exonérer de sa responsabilité de dirigeante ;
les créances fiscales et sociales remontent à 2016, concernent notamment la déclaration des revenus de l’appelante, et les redressements liés au travail illégal, elles sont directement causales de l’insuffisance d’actif ;
la comptabilité souffre de graves irrégularités depuis 2015 ;
l’état de cessation des paiements était acquis 18 mois avant le prononcé de la liquidation, les éléments du dossier démontrant que l’appelante en avait conscience,
il ressort du jugement correctionnel en date du 9 septembre 2022 que l’appelante a reconnu un certain nombre d’actes positifs de gestion, même si elle a bénéficié d’une relaxe,
la sanction requise de faillite personnelle est justifiée ainsi que la condamnation solidaire à combler le passif.
***
M. [O], à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 18 janvier 2024, a constitué avocat le 26 juillet 2024 mais n’a pas déposé de conclusions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2024, les débats étant fixés au 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement
Mme [Y] fait valoir que :
le rapport du juge commissaire est une formalité substantielle,
le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 décembre 2023 ne fait aucune référence à un rapport du juge commissaire et que l’absence de mention du contenu de ce rapport à défaut d’un rapport direct à l’audience par le juge-commissaire entache de nullité le jugement,
la concluante n’a pas été destinataire des conclusions du ministère public, ce qui justifie l’annulation du jugement.
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
elle constate l’absence de référence au rapport du juge-commissaire dans le jugement et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur sa nullité,
par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de l’entier litige sachant qu’aucun texte ne l’oblige à statuer au vu du rapport du juge-commissaire,
s’agissant des conclusions du ministère public, ce dernier a été entendu dans ses demandes au cours de la procédure devant le tribunal de commerce qui est orale, alors que l’appelante était représentée par son conseil.
Sur ce,
L’article R 662-12 du code de commerce dispose : « le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
L’article 562 du code de procédure civile dispose : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce, il est constaté que le jugement ne comporte aucune mention du rapport ou de l’avis du juge-commissaire, et qu’il n’est pas indiqué que ce dernier était présent à l’audience et a fait part de son rapport concernant la situation de la société [8] et de ses dirigeants, ou bien de son opinion concernant la procédure mise en 'uvre par la SELARL [H] [C].
Il n’est dès lors pas établi que le rapport dont s’agit ait été soumis au tribunal et communiqué, ne serait-ce qu’oralement aux parties, avant la clôture des débats.
Le non respect de cette formalité substantielle cause nécessairement grief aux parties, puisque le tribunal a été amené à se prononcer sans connaître la position de l’un des organes de la procédure collective. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du jugement déféré.
Conformément à l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel confère à la cour la connaissance de l’entier litige, il y a donc lieu d’examiner les prétentions et moyens de fond soulevés par les parties.
Sur la qualité de dirigeant de Mme [Y] et de M. [O]
L’article L.241-9 du code de commerce dispose que : « Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. »
L’article L245-16 du même code dispose que : « Les dispositions du présent chapitre visant le président, les administrateurs, les directeurs généraux et les gérants de sociétés par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. »
Il convient de rappeler que le dirigeant de fait exerce un pouvoir de décision sans que cela ne soit établi, par une décision formelle, et sans être investi par un mandat. Il exerce les prérogatives du dirigeant de droit sans avoir la qualité pour agir et ne peut représenter légalement la société.
Mme [Y] entend faire valoir que dans la présente situation, si elle était effectivement dirigeante de droit de la société [8], elle a, dans le courant de l’année 2018, délégué à M. [O], directeur opérationnel, différentes compétences de gestion, notamment concernant la gestion de l’entreprise, les recrutements mais aussi les obligations fiscales et sociales.
Toutefois, il est relevé que si l’appelante a entendu déléguer des compétences à M. [O], qui a été reconnu dirigeant de fait par les premiers juges, elle n’a pas pour autant renoncé à exercer ses fonctions de dirigeante et représentante légale de la société [8], et se devait, en tant que telle, de vérifier que la société était à jour de l’intégralité de ses obligations tant sociales que fiscales, mais respectait également ses obligations comptables, toute délégation devant s’accompagner d’un compte-rendu afin de vérifier si les missions confiées sont exécutées.
Dès lors, Mme [Y] ne peut prétendre ne plus avoir bénéficié d’un accès aux comptes de la société ni d’informations relatives à celle-ci, étant rappelé qu’il relevait de son obligation légale de dirigeante d’entreprise de vérifier que la société [8] était à jour de ses obligations dans tous les domaines. En outre, il est noté dans les pièces versées aux débats qu’en tant que représentante légale, l’appelante a été informée des procédures de vérifications mises en 'uvre par les différentes administrations et qu’elle était présente.
Concernant M. [O], il est constaté que celui-ci, s’il a bénéficié d’une délégation de pouvoirs de la part de Mme [Y], ne disposait toutefois pas de tous les droits du représentant légal de la société. Ainsi, il n’avait pas l’autorisation de procéder à des embauches, et s’il avait accès aux comptes, il ne pouvait toutefois en faire usage que dans l’intérêt de la société [8]. Or il ressort des éléments versés aux débats que M. [O] s’est comporté comme un gérant de droit en s’immisçant dans la gestion normale de la société, en ayant recours au travail illégal, notamment en procédant à des embauches non déclarées, et a volontairement soustrait la société [8] à ses obligations déclaratoires auprès des autorités fiscales et sociales, agissant comme s’il était le seul dirigeant de la société, ce qui permet de le qualifier de gérant de fait de la société aujourd’hui liquidée.
Ainsi, Mme [Y] était gérante de droit de la société [8] et doit répondre, de même que M. [O], gérant de fait, des griefs reprochés par la SELARL [H] [C] qui représente la collectivité des créanciers de la société liquidée.
Sur l’insuffisance d’actif
Mme [Y] fait valoir que :
la comptabilité de la société a été confiée à un cabinet d’expertise comptable et a été régulièrement tenue, les comptes étant publiés jusqu’en 2019,
la remise en cause de la sincérité des comptes par l’administration fiscale et l’URSSAF n’est intervenue que courant 2019 sans que la concluante n’en ait été avisée ou mise en mesure de se défendre,
le liquidateur judiciaire n’a exercé aucun recours concernant les redressements mis en 'uvre, se contentant d’enregistrer les pénalités qui représentent la moitié du passif, ce qui démontre que le passif est incertain de même que la somme fixée pour établir l’insuffisance d’actif.
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
les opérations de vérification du passif sont achevées et l’état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Lyon,
aucun actif n’a pu être recouvré,
l’insuffisance d’actif est certaine et est fixée à la somme de 826.866,77 euros,
l’appelante n’apporte aucun élément permettant de modifier le quantum de l’insuffisance d’actif.
Sur ce,
L’article L651-2 alinéa 1 du code de commerce dispose notamment : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. »
Il est rappelé que la notion d’insuffisance d’actif renvoie à la différence entre l’intégralité du passif antérieur admis et l’actif réalisé, avec la nécessité d’une certitude quant à son quantum au jour où la juridiction statue. La notion d’insuffisance d’actif ne peut donc être confondue avec celle de cessation des paiements.
Concernant la société [8], il convient de rappeler qu’au terme des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire fait valoir un passif vérifié pour la somme de 826.866,77 euros, aucune somme n’ayant pu être recouvrée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
L’appelante fait grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir contesté les redressements prononcés à l’encontre de la société liquidée ou même les pénalités imposées à ce titre.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Y] était présente lors des différentes procédures visant à la vérification de la comptabilité mais aussi durant les procédures de rectification, et était informée des contraintes ou mises en demeure délivrées par l’URSSAF concernant les cotisations sociales dues, certaines contraintes étant délivrées avant la délégation de pouvoirs partielle consentie à M. [O]. Il convient de reprendre en détails les différentes procédures de vérification mises en 'uvre.
Ainsi, la première proposition de rectification fiscale date du 6 décembre 2018 concernant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, l’administration fiscale constatant sur cette période un défaut de comptabilité, et opérant à terme un redressement de TVA ainsi qu’un réhaussement de la base imposable soumis à l’impôt sur les sociétés. L’appelante ne saurait contester que sur la période concernée, elle n’avait opéré aucune délégation à M. [O]. Au terme de cette proposition de rectification, la somme de 39 euros est réclamée au titre de la TVA outre la correction à 2.444 euros de la base imposable au titre de l’impôt sur les sociétés.
La seconde proposition de rectification fiscale est intervenue le 26 mars 2019 et portait également sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au constat de l’absence de dépôt sur la période des déclarations de TVA et d’impôts sur les sociétés, les déclarations n’intervenant qu’après mise en demeure, sans compter que l’administration a estimé dans sa proposition de rectification que la comptabilité tenue au titre de l’année 2016 ne pouvait être considérée comme probante et sincère, au constat de l’absence de pièces justificatives, ne serait-ce que concernant les prestations réalisées, déclarées comme s’élevant à la somme de 46.708,45 euros alors que les factures clients montraient un total de 146.099 euros.
Durant ce contrôle, il est relevé que l’administration fiscale a également retenue une absence de comptabilité pour l’année 2017, aucune pièce bancaire n’étant présentée pour le début de l’année et quasiment aucune facture de frais ou recette n’étant remise sur la période.
S’agissant de cette vérification de comptabilité, l’administration fiscale a retenu une omission de déclaration de recettes s’agissant de la TVA collectée, une absence de justificatifs s’agissant de la TVA déductible et, concernant l’impôt sur les sociétés, de nombreuses omissions dans les déclarations de recettes conduisant à minorer le chiffre d’affaires de la société [8] et donc l’impôt dû, ce qui a justifié la mise en 'uvre d’une rectification fiscale et donc à un redressement pour un total de 273.063 euros.
Il convient également de rappeler que l’URSSAF, sur signalement de l’administration fiscale, a effectué un contrôle aux fins de vérifications du recours au travail dissimulé en date du 3 septembre 2020, la période vérifiée allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, une lettre d’observations étant notifiée le 3 septembre 2020 à ce titre, retenant une omission de déclarer la somme de 237.231 euros de rémunérations brutes versées à des salariés et la somme de 142.911 euros de rémunérations brutes non déclarées versées à l’appelante, le tout conduisant l’URSSAF à opérer un redressement pour un montant total de 285.589 euros dont 207.603 euros au titre du rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale et 77.986 euros au titre des majorations complémentaires pour infraction au travail dissimulé. La lettre d’observations retenait que sur la période vérifiée, aucune comptabilité ne lui était transmise pour les années 2017, 2018 et 2019, et que la comptabilité pour l’année 2016 n’était pas considérée comme probante.
Enfin, une troisième proposition de rectification fiscale était faite en date du 4 mai 2021 concernant l’absence de déclaration de la TVA pour l’exercice 2018 malgré une mise en demeure du 12 mars 2020, l’administration fiscale pointant également une transmission des déclarations de TVA pour l’année 2019 le 2 juillet 2020 c’est-à-dire hors délai et des déclarations tardives concernant l’impôt sur les sociétés pour les années 2018 et 2019, qui n’étaient remises que le 10 novembre 2020.
La proposition de rectification versée aux débats retient également que la société n’a pas produit de documents comptables définitifs obligatoires pour les années 2018 et 2019, ne remettant que des justificatifs de loyers, de factures concernant l’électricité et une partie des relevés bancaires pour les deux années concernées. Il est noté que l’administration fiscale conclut à plusieurs manquements constatés par un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée (défaut de fichier des écritures comptables) le 20 octobre 2020, un procès-verbal de défaut de comptabilité le 10 novembre 2020 et un procès-verbal de défaut de comptabilité et de pièces justificatives du 27 novembre 2020.
Au terme de ses vérifications, l’administration fiscale a opéré un redressement pour omission de recettes et absence de justificatifs de TVA déductible pour un montant total de 191.015 euros.
Il convient de rappeler enfin que l’URSSAF est à l’origine de l’assignation de la société [8] devant le tribunal de commerce en liquidation judiciaire, du fait notamment de l’absence de déclarations sociales postérieures à mars 2021 mais aussi en raison de l’absence de tout paiement des sommes dues, y compris au titre du redressement opéré, étant rappelé que de nombreuses contraintes ont été délivrées entre le 3 décembre 2018 et le 6 mai 2021, sans résultat, que les commandements de payer et mesures de saisies-attributions ont été infructueux dans le cadre du recouvrement des sommes dues.
Mme [Y] qui entend contester le montant du passif ne fournit aucun élément concernant les rectifications et redressements opérés par les administrations fiscales et sociales, se contentant d’indiquer que la comptabilité était confiée à un expert-comptable jusqu’en 2019 et qu’elle n’avait pas été informée de la remise en cause du caractère probant de la comptabilité de l’année 2016, ce qui contrevient aux éléments issus des pièces versées aux débats.
Or, les documents relatifs aux deux premières propositions de rectification démontrent que l’appelante était présente et informée des difficultés relevées.
En outre, elle demeurait responsable des sommes déclarées en tant que gérante de la société [8], mais aussi devait s’assurer que son propre salaire était déclaré. Toutefois, les vérifications de l’URSSAF en la matière ont montré que le salaire de l’appelante n’a pas fait l’objet de déclarations pendant trois ans, la période vérifiée débutant le 1er juillet 2016, ce que l’appelante ne pouvait ignorer puisque à cette époque, elle n’avait délégué aucun de ses pouvoirs et était donc en lien direct avec le cabinet comptable.
Enfin, il est relevé que les significations de contraintes par l’URSSAF sont anciennes et ont débuté dès 2018, ce qui ne pouvait que montrer l’existence de difficultés majeures dans la gestion de la société et la nécessité de revoir sa gestion, notamment quant à ses obligations déclaratives.
Enfin, Mme [Y] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de remettre en cause le passif tel que vérifié, mais aussi de remettre en cause les redressements opérés par les administrations fiscales et sociales qui sont objectifs, et détaillés, les propositions de rectifications des impôts mais aussi la lettre d’observations de l’URSSAF étant claires quant aux absences de déclarations et de paiement des cotisations sociales, de la TVA mais aussi de l’impôt sur les sociétés.
La critique adressée au liquidateur judiciaire quant à l’absence de contestation des redressements mis en 'uvre est donc sans fondement d’autant plus que les propositions de rectifications et les contraintes adressées par l’URSSAF étaient définitives lorsque la SELARL [H] [C] a été mandatée par le tribunal de commerce.
Qui plus est, la date de cessation des paiements a été finalement fixée au 13 avril 2020, soit 18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure ce qui montre l’ancienneté des difficultés de la société [8].
Ainsi, il convient de retenir une insuffisance d’actif pour la somme de 826.866,77 euros.
Sur les fautes de gestion
Mme [Y] fait valoir que :
l’essentiel du passif invoqué correspond à la période où M. [O] a assuré la gérance de fait, agissant à l’insu de la concluante, gérante de droit, et profitant de la fragilité de cette dernière,
le mandataire liquidateur n’a pas établi de faute intentionnelle de la concluante de nature à engager sa responsabilité,
les faits allégués sont survenus alors que son état de santé était dégradé étant indiqué qu’elle souffre d’un syndrome dépressif.
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
l’appelante est la dirigeante de droit de la société [8], étant rappelé que l’existence d’un dirigeant de fait n’exonère par le dirigeant de droit de sa responsabilité,
M. [O] a été reconnu comme dirigeant de fait de la société [8], s’est immiscé dans la gestion de celle-ci en accomplissant des actes positifs de gestion de manière indépendante, sans le bénéfice d’une procuration globale sur le compte bancaire, ce, en accord avec l’appelante, et a même embauché des salariés de son propre chef,
l’appelante demeurait responsable mais s’est désintéressée de la gestion de la société, ce qui caractérise une faute de gestion,
l’appelante ne conteste pas les manquements à la législation fiscale et sociale qui lui sont reprochés,
les dirigeants de droit et de fait de la société ont commis une faute de gestion en ne respectant pas leurs obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale, notamment en ne déposant pas la déclaration annuelle des salaires de 2016, en ne payant pas la contribution sur les activités privées de sécurité pour 2016 et 2017 et ne remplissant pas les déclarations de TVA pour l’année 2018, sans compter les déclarations tardives intervenues auprès d’autres administrations,
l’existence de ces absences de déclaration ou retard ont permis à la société [8] d’éluder la charge et le paiement de l’impôt,
cette faute est imputable tant au dirigeant de droit qu’au dirigeant de fait, étant rappelé que les impôts demeurés impayés sont anciens ce qui entraîne la mise en 'uvre de majorations de retard,
l’URSSAF a constaté des infractions de travail dissimulé, outre des rémunérations occultes octroyées par l’appelante entre 2016 et 2019 pour la somme de 142.911, le recours au travail illégal constituant une faute de gestion,
les redressements fiscaux mis en 'uvre sont assortis d’intérêts de retard conséquents et de majorations pour manquement délibéré aux déclarations, non-dépôt et amendes, pour un total de 104.239 euros,
le redressement mis en 'uvre par l’URSSAF au titre du travail dissimulé s’élève à la somme de 77.986 euros, étant rappelé que les dirigeants de droit et de fait ont commis une faute de gestion en augmentant le passif de la société par ce biais,
Mme [Y] ne conteste pas la faute de gestion d’augmentation frauduleuse du passif,
la comptabilité de la société [8] est irrégulière et insincère depuis 2015 comme l’ont constaté les administrations fiscales et sociales dans le cadre de leurs contrôles, ce qui démontre là encore une faute de gestion des dirigeants de la société,
Mme [Y] ne peut invoquer un transfert à son insu par M. [O] de la comptabilité alors qu’elle n’a pas cherché à obtenir des informations comptables et financières sur la société dont elle était dirigeante depuis des années, et sachant qu’elle était seule responsable de la régularité de la comptabilité, sans compter que les irrégularités ont débuté avant l’arrivée dans la société de M. [O],
la réintégration des charges éludées et non comptabilisées démontre que les dirigeants de la société ont poursuivi une exploitation déficitaire pendant plus de trois exercices comptables ce qui caractérise une faute de gestion, reconnue par Mme [Y],
la date de cessation des paiements a été reportée au maximum légale de 18 mois avant le jugement d’ouverture soit au 13 avril 2020, ce qui démontre la poursuite d’une activité déficitaire,
Mme [Y] a déjà fait l’objet d’une procédure collective et a donc la connaissance de la notion de cessation des paiements, sans compter que les différents redressements fiscaux et sociaux ne pouvaient que l’alerter concernant l’état de la société dirigée et ses finances,
il a été reconnu à l’audience de première instance que la société [8] n’avait plus d’activité depuis 2021 mais que les formalités nécessaires aux fins de déclaration de l’état de cessation des paiements n’ont pas été faites, cette abstention volontaire des dirigeants de droit et de fait caractérisant une faute.
Sur ce,
Sur le grief d’augmentation frauduleuse du passif de l’entreprise
L’article L653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »
Il ressort des éléments versés aux débats, à savoir les propositions de redressement de l’administration fiscale mais aussi la lettre d’observations de l’URSSAF, que dès 2015, la comptabilité de la société était non probante et insincère. De plus, ces documents mettent en avant le non-respect par la dirigeante de droit et le dirigeant de fait le non-respect des obligations déclaratives mises à leur charge.
Ainsi, le défaut de déclaration de l’intégralité du chiffre d’affaires de la société [8], de la TVA qui devait être reversée, sans compter la conservation des sommes dues, ainsi que le recours au travail dissimulé et le défaut de déclarations au titre des cotisations sociales, qu’il s’agisse des personnes embauchées et non déclarées ou bien du salaire de l’appelante, non déclarée pendant trois ans, démontrent qu’il ne s’agit pas d’une simple négligence de la part des dirigeants de la société placée depuis en liquidation judiciaire.
L’intégralité des contrôles mettent en avant le fait qu’il n’existe aucune comptabilité sincère à compter de l’année 2015 mais aussi qu’il n’existe aucun justificatif concernant les recettes ou dépenses avancées par les dirigeants de la société concernée.
Mme [Y] qui fait valoir que le passif est essentiellement dû à l’action ou à l’inaction de M. [O], omet de prendre en compte le fait que les redressements concernent des périodes où elle était seule gérante et où elle n’avait établi aucune délégation au profit de l’intimé, étant rappelé en outre que la délégation ne la déchargeait pas de ses obligations de dirigeante de droit de la société.
De fait, elle ne peut envisager de se décharger sur la personne du gérant de fait.
Par ailleurs, en tant que dirigeante, elle ne fournit aucune explication quant à l’absence de déclaration de son salaire pendant une durée de trois ans c’est-à-dire la somme de 142.911 euros de rémunérations brutes non déclarées qui lui ont été versées, ce à compter de l’année 2017, année pendant laquelle elle dirigeait seule la société [8].
L’appelante entend mettre en avant que jusqu’en 2019, elle avait recours à un cabinet comptable. Toutefois, elle ne remet aucun élément relatif à l’étendue de la mission confiée audit cabinet et omet sa responsabilité en tant que représentant légal de la société, au titre des déclarations.
Si le recours à un comptable est nécessaire, il ne renvoie pas à une décharge de responsabilité.
En outre, les redressements mis en 'uvre pointent des problématiques concernant les défauts de déclarations dès l’année 2015, avec une poursuite pendant plusieurs années, et une réitération chaque année des défauts de déclaration, concernant l’impôt sur les sociétés ou la TVA, avec même des déclarations minorant le chiffre d’affaires ou le résultat de la société, ce qui a mené à la mise en 'uvre de redressement. Il en va de même concernant le recours au travail dissimulé et l’absence de déclarations auprès de l’URSSAF s’agissant du paiement des cotisations sociales concernant la société [8].
Mme [Y] qui indique avoir été souffrante et avoir de ce fait confié la gestion de la société [8] à M. [O], ne fournit aucun élément permettant de constater des défaillances pendant les années 2015 à 2018.
Ainsi, la répétition des comportements minorant des sommes à verser aux administrations fiscales et sociales n’a eu que pour effet d’augmenter le passif de la société [8] qui du fait des retards et défauts de déclarations, était exposée à un endettement plus qu’important.
Le montant de l’insuffisance d’actifs retenu démontre que le défaut de déclaration et de respect des règles fiscales et sociales a mené à poursuivre l’activité de la société liquidée alors même qu’elle n’en avait plus les moyens et au contraire était déjà lourdement endettée du fait de déclarations incomplètes ou inexistantes.
Concernant M. [O], il est relevé que ce dernier, à compter de 2018, s’est comporté comme l’unique gérant de la société [8], poursuivant le fonctionnement défaillant de l’entreprise quant à ses obligations fiscales et sociales, et en ne procédant pas aux déclarations nécessaires. Il doit également être rappelé qu’il a eu recours au travail dissimulé, ce qui constitue une infraction, mais entraîne aussi des redressements d’importance en matière de cotisations sociales.
De fait, M. [O] en continuant à négliger les obligations déclaratives de la société et en la gérant en dehors des règles, a continué à exploiter la société tout en augmentant son passif.
Là encore, la répétition de ce comportement exclut toute négligence et ne peut qu’être qualifiée de faute de gestion qui sera retenue tant à l’encontre de Mme [Y] que de M. [O].
Sur le grief tiré du défaut de tenue d’une comptabilité conforme aux obligations légales
L’article L653-5 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée. »
L’appelante entend faire valoir que lorsqu’elle dirigeait la société [8], la comptabilité était régulière et que c’est sans son accord que M. [O] a changé de cabinet comptable à compter de 2019, la privant de tout accès à la comptabilité.
Or, il ressort des propositions de rectifications fiscales mais aussi de la lettre d’observations de l’URSSAF que dès 2015, la comptabilité de la société [8] est considérée comme insincère et dénuée de tout caractère probant, et qu’il en va de même concernant les années suivantes puisque de manière systématique, il est pointé un décalage entre la réalité des revenus de l’entreprise et les sommes effectivement inscrites au bilan.
Le recours au travail dissimulé, de même que la dissimulation du salaire perçu par l’appelante pendant une durée de trois ans, avec de facto, une diminution des charges et cotisations sociales, démontrent que la comptabilité n’était pas conforme aux obligations légales.
Si Mme [Y] entend faire valoir qu’elle avait recours à un cabinet comptable, il convient de rappeler qu’en tant que dirigeante de droit, il lui revenait de s’assurer que tous les documents nécessaires à l’établissement d’un bilan mais aussi des déclarations fiscales et sociales étaient transmis mais surtout étaient sincères.
Or, dans le cadre de chaque contrôle par les administrations concernées, il a été relevé le manque de justificatifs concernant les recettes mais aussi les engagements, de même que l’absence de justificatifs concernant les charges et leur règlement, avec un recours à une minoration systématique du chiffre d’affaires afin de diminuer l’assiette de l’impôt sur les sociétés, de même qu’un défaut de déclaration de la TVA due mais aussi récupérable.
De fait, le cabinet comptable ne pouvait travailler que sur la base des documents transmis, documents incomplets ou erronés et était conduit à faire des déclarations inexactes.
L’appelante ne fournit aucun élément objectif permettant de justifier du caractère sincère de la comptabilité de sa société depuis l’année 2015, étant rappelé en outre qu’elle était informée des procédures en cours puisque les propositions de rectification mais aussi la lettre d’observations font état de sa présence, sans aucune réaction de sa part.
La répétition des carences de la dirigeante de droit mais aussi du dirigeant de fait démontre que le comportement adopté ne peut qu’être intentionnel, notamment quand le salaire de l’appelante ne fait pas l’objet des déclarations nécessaires auprès de l’URSSAF pendant une durée de trois ans.
En conséquence, aucune négligence ne saurait être retenue concernant le grief reproché à Mme [Y] et à M. [O] au titre de la comptabilité irrégulière, laquelle caractérise également une faute de gestion.
Sur le lien de causalité entre les fautes reprochées et l’insuffisance d’actifs
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
l’appelante ne conteste pas le lien de causalité entre les fautes de gestion commises et leur lien avec la génération d’une insuffisance d’actif,
le désintérêt de Mme [Y] de la gestion de la société explique le non-respect de la législation fiscale et sociale, ce qui a généré un passif supplémentaire avec la mise en 'uvre de rectifications fiscales et sociales,
le non-respect de la législation fiscale et sociale a contribué à l’insuffisance d’actif par l’application d’intérêts de retard,
l’augmentation frauduleuse du passif résulte directement des fautes de gestion commises, le montant des majorations pour manquements délibérés notifiées par l’administration fiscale et sociale s’élève à 175.204 euros,
l’absence de comptabilité régulière a privé les dirigeants d’un outil de gestion de la société, et donné aux tiers une fausse image de sa situation économique, le préjudice subi par la collectivité des créanciers étant la conséquence directe des fautes de gestion retenues,
la poursuite d’une exploitation déficitaire a aggravé l’insuffisance d’actif de la société, générant des pertes comptables et des pertes d’exploitation qui s’élèvent à 226.371 euros,
l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements a aggravé le passif du débiteur, par l’application d’intérêts de retards sur les créances fiscales et sociales.
Mme [Y] ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
En l’état, la nature de l’insuffisance d’actif retenue en la présente instance est en lien direct avec les fautes commises par l’appelante mais aussi par M. [O], chacun, du fait du caractère répété et constant des fautes depuis l’année 2015 jusqu’à la fin d’activité de la société en 2021, ayant contribué à la constitution du passif sans que la société [8] ne dispose d’aucun actif.
L’insuffisance d’actif est donc en lien direct avec les fautes de gestion de Mme [Y] et de M. [O], qu’il s’agisse de l’augmentation frauduleuse du passif, mais aussi de la tenue d’une comptabilité non conforme aux règles légales.
Dès lors, le lien de causalité est établi à l’égard tant de Mme [Y] que de M. [O].
Sur la condamnation au comblement du passif
Mme [Y] fait valoir que :
son état de santé psychologique est dégradé, notamment car elle ne peut bénéficier d’un suivi psychiatrique en raison de ses faibles ressources,
sa situation financière est particulièrement obérée, ses revenus étant limités en raison de son état de santé, la condamnation prononcée en première instance représentant plus de 100 fois ses revenus,
elle fait l’objet d’un redressement fiscal à titre personnel suite aux vérifications effectuées concernant la société, et elle reçoit régulièrement de ce fait des avis à tiers détenteur,
elle ne dispose d’aucun patrimoine et a un enfant à charge,
M. [O] doit être seul condamné à régler l’intégralité de l’insuffisance d’actif qui résulte essentiellement des agissements frauduleux de celui-ci.
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
la faute de gestion de poursuite d’une activité déficitaire pendant plusieurs années justifie une condamnation des dirigeants de droit et de fait de la société à supporter 100% de l’insuffisance d’actif,
les fausses factures faisant l’objet d’une procédure pénale évoquées par l’appelante sont sans incidence sur la présente instance et l’insuffisance d’actif,
s’agissant des virements injustifiés effectués par l’appelante pour un montant de 66.700 euros, il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 septembre 2022 qu’elle avait conscience de leur caractère injustifié,
le syndrome dépressif de l’appelante remonte au début de ses problèmes judiciaires alors que certaines fautes de gestion notamment concernant l’absence de déclaration fiscale sont plus ancienne, l’état de santé de Mme [Y] n’étant pas une cause d’exonération,
les fautes reprochées aux deux dirigeants sont graves, récurrentes, et établies par trois contrôles fiscaux et un contrôle de l’Urssaf, et sont directement à l’origine d’une insuffisance d’actifs conséquente,
eu égard aux manquements relevés, la valeur probante des déclarations de revenus présentées par Mme [Y] est relative, étant indiqué qu’elle fait l’objet d’un redressement fiscal à titre personnel,
la condamnation solidaire avec M. [O] à combler le passif à hauteur de 100% doit intervenir.
Sur ce,
Eu égard à l’action conjointe des mis en cause, et à son étalement dans le temps, tant Mme [Y] que M. [O] doivent être condamnés à supporter une part de l’insuffisance d’actifs de la société, tout en tenant compte des rôles de chacun mais aussi de la gravité des fautes reprochées.
S’agissant des redressements opérés, il a déjà été constaté que les périodes de vérifications englobent plusieurs années, 2018 incluse, pendant lesquelles Mme [Y] était seule dirigeante de la société, période pendant laquelle elle ne souffrait pas de problèmes de santé, et ne justifie d’aucune difficulté à quelque titre que ce soit.
Concernant M. [O], il est relevé qu’il a agi au-delà des délégations qui lui étaient confiées et a orienté ensuite à sa guise la société, ayant recours au travail dissimulé mais aussi à des fausses factures.
De fait, chacun des gérant est responsable de l’insuffisance d’actifs constatée, mais sur des périodes distinctes. Il convient en conséquence de condamner chacun des gérants, de droit et de fait, à combler une partie du passif.
Ainsi, il convient de condamner Mme [Y] à payer 50% de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 413.433,38 euros, sans solidarité avec M. [O].
Il convient également de condamner M. [O] à payer 50% de l’insuffisance d’actifs soit la somme de 413.433,38 euros, sans solidarité avec Mme [Y].
Sur le prononcé d’une sanction personnelle
Mme [Y] fait valoir que :
elle n’a commis aucun des manquements intentionnels visés par l’article L.653-5 du code de commerce,
le liquidateur ne vise que l’absence de tenue d’une comptabilité régulière alors que c’est M. [O] qui a décidé, à son insu, de confier la comptabilité à un cabinet avec lequel elle ne travaillait pas,
son activité d’aide à domicile ne lui apporte que de faibles revenus,
elle a entrepris une formation de sophrologue afin d’exercer en tant qu’indépendante en parallèle de son activité salariée, une mesure de faillite personnelle lui interdisant de fait de disposer de ce complément de revenus,
la faillite personnelle l’exposerait à la reprise des poursuites par les créanciers alors qu’elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour y faire face,
cette sanction est disproportionnée alors qu’elle a été victime d’agissements délictueux de la part de M. [O],
elle sollicite l’absence de sanction contre elle, le prononcé d’une interdiction de gérer lui interdisant également de pouvoir mettre en place son activité de sophrologie en tant qu’indépendante,
à titre subsidiaire, elle demande la limitation de la mesure d’interdiction de gérer à trois ans et l’exclusion de celle-ci de toute activité libérale.
La SELARL [H] [C] ès qualités fait valoir que :
les fautes de gestion commises par les dirigeants de droit et de fait de la société sont graves et réitérées depuis de nombreuses années,
l’appelante est à l’origine d’une augmentation frauduleuse du passif depuis 2015 puisque dès cette date, la comptabilité était irrégulière comme cela a été retenu par l’administration fiscale, sans compter qu’elle n’a pas, en connaissance de cause, procédé à la déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de cet état,
les fautes de Mme [Y] et M. [O] démontrent qu’ils ne sont pas en capacité d’assurer la gestion d’une entreprise dans les règles et doivent être éloignés de la vie des affaires ce qui justifie une mesure de faillite personnelle pendant 15 ans,
à titre subsidiaire, sur la base des mêmes fautes, une interdiction de gérer de 15 ans peut être ordonnée à l’encontre de l’appelante qui a démontré ne pas être en capacité de gérer une entreprise, sans oublier l’état dépressif qu’elle met en avant, ce qui doit mener à exclure toute activité indépendance, étant indiquée qu’elle peut exercer dans le domaine de la sophrologie en tant que salariée.
Sur ce,
Il convient de relever, à titre liminaire, que le liquidateur qui demande que la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de Mme [Y] et M. [O] soit portée à 15 ans n’a pas formé d’appel incident dans le dispositif de ses écritures d’intimé, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
L’augmentation frauduleuse du passif de l’entreprise et la tenue d’une comptabilité irrégulière imputables à Mme [Y] sont sanctionnées par la faillite personnelle en application des articles L653-3 et L 653-5 susvisés.
La nature de ces fautes et la durée d’exercice des fonctions de gérante de la société [8] justifient que soit prononcée une sanction personnelle à l’encontre de Mme [Y].
L’appelante indique avoir suivi une formation afin d’exercer une activité de sophrologie en libéral, toutefois, l’exercice d’une activité sous la forme libérale implique à nouveau de respecter les obligations liées à la gestion d’une société, points sur lesquels Mme [Y] a démontré sa carence totale.
De fait, une simple interdiction de gérer avec exception concernant les professions libérales n’est absolument pas envisageable au regard des fautes commises mais aussi de leurs conséquences d’importance en terme d’insuffisance d’actif.
Il convient en conséquence de prononcer à l’encontre de Mme [Y] une sanction de faillite personnelle pour une durée de six ans, cette sanction étant proportionnelle à la gravité des fautes et à l’importance du passif, mais aussi aux carences relevées chez l’appelante.
Concernant M. [O], il convient également de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de six ans, étant rappelé qu’il a agi comme gérant de fait, a eu recours au travail non déclaré et s’est soustrait de manière régulière à tout contrôle et à toute déclarations auprès des administrations fiscales et sociales. Cette mesure est proportionnelle à la nature des manquements de l’intéressé qui n’a pas tenu compte des obligations inhérentes à la gestion d’une société.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] et M. [O] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
L’équité commande d’accorder à la SELARL [H] [C] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] et M. [O] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 14 décembre 2023,
Fixe l’insuffisance d’actif à la somme de 826.866,77 euros,
Condamne Mme [M] [Y] divorcée [U] à payer 50% de l’insuffisance d’actif à la SELARL [H] [C] ès qualités, soit la somme de 413.433,38 euros,
Condamne M. [K] [O] à payer 50% de l’insuffisance d’actif à la SELARL [H] [C] ès qualités, soit la somme de 413.433,38 euros,
Prononce une mesure de faillite personnelle de 6 ans à l’encontre de Mme [M] [Y] divorcée [U] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (69),
Prononce une mesure de faillite personnelle de 6 ans à l’encontre de M. [K] [O] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (Algérie),
Condamne solidairement Mme [M] [Y] divorcée [U] et M. [K] [O] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne solidairement Mme [M] [Y] divorcée [U] et M. [K] [O] à payer à la SELARL [H] [C] ès qualités la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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