Article L251-20 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003 - art. 50 (V) JORF 4 janvier 2003

Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

[…] lui permettant de prononcer une mesure de protection judiciaire ou une habilitation familiale et de rendre pleinement effectif le principe de subsidiarité prévu à l'article […] Le greffier en chef des services de greffe judiciaire est désigné comme autorité pour établir le certificat visé à l'article 38 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. […] Textes Incapacités civiles Code civil, […] Incapacités professionnelles Loi n°47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles et commerciales : définition des incapacvités d'exercice des professions industrielles et commerciales Ordonnance n°59-26 du 3 janvier 1959 pour l'application de la Loi ci-dessus. […] Incapacités commerciales Code de commerce, […] L251-20, […]

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 4 décembre 2018, n° 16/15467Confirmation

[…] X sera en arrêt jusqu'au 20 février 2015. […] Le GIE « Les enrobés franciliens » indique que les dispositions des articles 1844-8 alinéa 1 du code civil et L 237-2 alinéa 3 du code du commerce ne sont pas applicables aux groupements d'intérêt économique, qui ne sont pas des sociétés commerciales, et les conditions de leurs dissolutions sont énumérées aux articles L 251-19 et L 251-20 du code du commerce. Il précise, au regard des dispositions de l'article R123-70 du Code de Commerce spécifiques aux GIE, que la dissolution doit faire l'objet d'une inscription modificative au registre du commerce, sur présentation de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, […]

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Document parlementaire0

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