Article L252-2 du Code de commerce
Article L252-1
Article L252-3

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2

1Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11ème chambre, 18 mai 2016, n° 2016000600

[…] L'affaire a fait l'objet d'une première audience publique le 19/01/2016 puis a été renvoyée à l'audience publique du 09/02/2016. […] L'affaire est donc renvoyée à l'audience publique du 22/03/2016. À cette audience M e Y pour le compte du GIE B remet ses conclusions d'incompétence et sollicite du tribunal : Vu les dispositions de l'article L.621-2 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article L.252-2 du Code de Commerce, Vu le rapport de M e G H I, – - Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, – - Inviter en conséquence l'association GIXE à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, […]

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[…] qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, […] que l'article L251-1 du code de commerce dispose que « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, […] qu'enfin selon l'article L252-2 du code de commerce […]

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