Non-lieu à statuer 23 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2012, n° 1202103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1202103 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1202103
SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA- GENON – BIENAIME – VANVEUREN
Ordonnance du 23 avril 2012
39-08-015-01
C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN, dont le siège social est situé au XXX à XXX, par Me Delsaux, avocat ; la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°/ d’ordonner la suspension immédiate de la signature du marché relatif à la sélection d’un huissier de justice en vue du recouvrement amiable des créances (amendes, produits locaux et hospitaliers) prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
2°/ d’annuler la procédure adaptée dans son ensemble ;
3°/ d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du Nord – Pas-de-Calais de reprendre la procédure de passation du marché public au stade initial dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence ;
4°/ condamner la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais à payer à la SCP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
5°/ condamner la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais aux entiers dépens ;
La SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN soutient :
— que le montant du marché est supérieur à 130 000 € HT ; que le marché public proposé par la DRFiP du Nord-Pas-de-Calais aurait dû être passé dans le cadre d’une procédure formalisée imposant des obligations strictes de publicité et de mise en concurrence ; que la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais n’a pas respecté les règles de publicité en ne publiant pas le marché dans le Journal officiel de l’Union européenne ; que la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais a violé l’obligation de mise en concurrence imposé par l’article 57 II 1° du CMP ; que l’avis d’Appel Public à la Concurrence contient une mention erronée constitutive d’un manquement à l’obligation de publicité qui a lésé la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON- BIENAIME – VANVEUREN ; que le groupement d’intérêt économique attributaire du marché ne constitue pas une structure d’exercice d’huissiers de justice et viole les obligations de mise en concurrence qui lui étaient imposées par les articles 58 II et 52 du CMP ;
— que, même si le marché a bien été passé dans le cadre d’une procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence, la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais n’a pas respecté les règles de publicité en ne publiant pas l’avis au Journal officiel de l’Union européenne ; que la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais n’a pas respecté le délai qui lui était imposé par l’article 65 II du CMP ; que la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais a violé les règles de mise en concurrence ;
— que si le juge administratif considère la procédure adaptée comme applicable, l’absence de publicité dans les journaux locaux caractérise une violation de l’obligation de publicité ; que l’avis d’appel public à la concurrence contient une mention erronée ; que la SCP a parfaitement répondu aux critères de gestion en volume repris au cahier des charges de l’offre de la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais, les motifs de rejet de son offre étant infondés au regard des critères d’attribution posés ; que le GIE attributaire du marché n’a pas la qualité de titulaire d’office d’huissier ; que le GIE viole les règles de gouvernance des huissiers de justice ;
Vu, enregistré le 18 avril 2012, le mémoire en intervention présenté par la chambre nationale des huissiers de justice, dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président en exercice ; elle déclare s’associer à l’argumentation des sociétés requérantes, et demande à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en sa faveur, ainsi que la condamnation aux entiers dépens ;
Vu, enregistré le 18 avril 2012, le mémoire en défense présenté pour le groupement des poursuites extérieures, dont le siège est XXX pris en la personne de ses représentants légaux, par Me Gravé, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le Groupement des poursuites extérieures fait valoir :
— que la requête est irrecevable puisque le contrat litigieux s’apparente à un acte unilatéral et qu’en tous les cas, les contrats dont la contrepartie n’est pas un prix ni un droit d’exploitation n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
— que la SCP ne démontre pas avoir été lésée par les manquements dénoncés alors qu’elle a pu présenter une offre correspondant à l’objet du marché ; que le fait qu’il y ait une mention erronée dans l’avis d’appel public à la concurrence n’a pas fait obstacle à sa candidature ; que si la procédure négociée était applicable, celle-ci n’a pas pour autant lésé la SCP requérante puisque celle-ci a présenté une offre correspondant à l’objet du marché ; qu’il en va de même pour l’insuffisance alléguée de publicité de l’avis d’appel public à la concurrence ;
— que le marché relève assurément de la procédure adaptée ;
— qu’il n’est pas démontré que le montant du marché en cause serait supérieur à 130 000€ HT ;
— que le recouvrement des créances en cause n’est pas réservé aux seuls huissiers ;
— que le GIE GPE est une structure d’huissiers ;
— que le rejet de l’offre de la SCP WATERLOT ne porte pas atteinte à la libre concurrence ;
Vu, le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le directeur régional des finances publiques du Nord – Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— le marché dont s’agit pouvait donner lieu à une attribution sur procédure adaptée, au regard de l’article 30 du code des marchés publics, dès lors que ce type de marché de service peut être passé sans contrainte de montant sur procédure adaptée ;
— la procédure a été conduite conformément aux exigences de publicité applicables, sur la base de l’article 28 I du code des marchés publics, alors que la SCP requérante ne démontre pas avoir été lésée par le manquement purement allégué ;
— l’avis d’appel à la concurrence ne méconnait pas les obligations de publicité en autorisant la remise d’offres par des structures d’huissier, et n’a pu léser la requérante, étant précisé que l’objet du marché est conforme à l’article 128 1 1° alinéa de la loi 2004 1485 du 30 décembre 2004 ;
— il n’y a pas rupture d’égalité de traitement entre les candidats, car la constitution de groupements d’intérêt économique n’est pas prohibée pour les huissiers, que l’article L. 251 1 alinéa 3 du code de commerce doit être respecté en ce qui touche la garantie d’un exercice par l’huissier lui-même des missions légales, l’attribution de marchés publics à un tel groupement étant admise par la législation et la jurisprudence ;
Vu, le nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour le groupement des poursuites extérieures, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et au rejet de l’intervention de la chambre nationale des huissiers de justice comme irrecevable et en tout état de cause, infondée ; il demande également la condamnation de la chambre nationale à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient qu’au regard de l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la chambre nationale n’a pas intérêt à ester devant la juridiction administrative, qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de son président pour ce faire en l’espèce, que dans les recours de pleine juridiction, comme le présent référé, seules les personnes ayant vocation à conclure le contrat peuvent régulièrement intervenir dans l’instance ; que l’argumentation tendant à qualifier le processus suivi par le groupement de « sous-traitance » n’est pas pertinente, alors que la chambre nationale a par ailleurs, de son côté, suscité la création irrégulière d’une association régie par la loi de 1901 pour assurer des regroupements d’huissiers en vue de recouvrements amiables de créances ;
Vu la décision en date du 6 janvier 2012, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Lepers, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2012 à 14h30 :
— le rapport de M. Lepers, président,
— les observations de Me Delsaux, avocat de la SCP requérante, qui a développé les moyens contenus dans la requête, en soulignant que le GIE n’exercera pas lui-même les prestations, objet du marché, en recourant à une plate forme informatique ;
— les observations de Me Dhalluin, substituant Me Daval, avocat de la DRFiP, qui a repris sa ligne de défense, en précisant que les prestations en cause se situaient hors du monopole légal dont bénéficient légalement les huissiers de justice ;
— les observations de Me Gravé, avocat du GIE Groupement des poursuites extérieures, qui a insisté sur les axes de son argumentaire écrit en ce qui concerne notamment l’irrecevabilité de l’intervention de la chambre nationale des huissiers de justice, et le mode opératoire retenu par le groupement excluant toute forme de sous-traitance ;
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, à 15 heures 45, la clôture de l’instruction.
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure objet du litige : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…)/ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local (…) » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence publié le 3 février 2012, la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du Nord – Pas-de-Calais a engagé selon la procédure adaptée, une consultation pour désigner les huissiers de justice chargés d’assurer des recouvrements amiables à la demande des comptables publics de la direction générale des finances publiques (amendes, produits locaux et hospitaliers), la date limite de réception des offres étant fixée au 1er mars 2012 ; que, par courrier du 23 mars 2012, le pouvoir adjudicateur a fait connaître à la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA- GENON – BIENAIME – VANVEUREN le rejet de son offre, et le choix comme attributaire du groupement des poursuites extérieures ; que la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA- GENON – BIENAIME – VANVEUREN demande principalement au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation du marché litigieux ;
Sur l’intervention de la chambre nationale des huissiers de justice :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. (…) » ; que dans le cadre de la présente procédure, faisant partie des litiges de plein contentieux, seules sont recevables à former une intervention les personnes pouvant se prévaloir d‘un droit distinct auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu’au regard du rôle conféré par l’article 8 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la chambre nationale des huissiers de justice ne saurait être regardée comme se prévalant d’un tel droit distinct ; que, par suite, l’intervention de ladite chambre doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de la signature du marché en litige :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; qu’il résulte de ces dispositions mêmes qu’il s’attache un effet suspensif à l’introduction d’un référé précontractuel, sans donc qu’il y ait lieu pour le juge des référés d’ordonner une telle suspension ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société requérante sont dépourvues d’objet ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la procédure d’attribution litigieuse :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le groupement des poursuites extérieures :
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant, en premier lieu qu’aux termes du I de l’article 1er du code des marchés publics : « Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (…) » ; qu’en vertu de l’article 30 du même code, les marchés de services juridiques, qui ne sont pas au nombre des prestations de services mentionnées à MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article 29 dudit code, peuvent être passés, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée dans les conditions prévues par l’article 28 ; que la consultation engagée par la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais portait exclusivement sur des prestations de services juridiques ne se rattachant pas aux activités exercées par les intéressés en qualité d’officier ministériel ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de recourir à une procédure formalisée pour procéder au choix des huissiers de justice pour les opérations de recouvrement amiable en cause ; qu’ainsi les moyens tirés d’une méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’appel d’offres ou à la procédure négociée après mise en publicité et mise en concurrence ne peuvent qu’être écartés ;
Considérant, en second lieu, que si les dispositions du code des marchés publics ne fixent pas le délai devant être laissé aux opérateurs économiques pour présenter une offre dans une procédure adaptée, celui-ci doit être suffisant, au regard notamment du montant du marché envisagé, de l’urgence à le conclure, de la nature des prestations, de la facilité d’accès aux documents de la consultation, de la nécessité éventuelle d’une visite des lieux et de l’importance des pièces exigées des candidats, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures énoncés par l’article 1er du code des marchés publics, applicables à tous les marchés publics quelle que soit leur procédure de passation ; qu’en procédant à une publication de l’avis d’appel à la concurrence au Bulletin officiel des annonces de marchés publics, le pouvoir adjudicateur a assuré une publicité suffisante compte tenu des caractéristiques du marché, et de l’absence d’obligation de mentionner celui-ci sur son profil acheteur à raison des dispositions sus-rappelées de l’article 30 du code des marchés publics ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA- GENON – BIENAIME – VANVEUREN invoque la présence, selon elle erronée, de la mention « structure d’huissiers » dans les termes de l’avis d’appel public à la concurrence, ce manquement, à le supposer établi, n’a pu léser les intérêts de la requérante qui a pu présenter sa candidature et voir son offre examinée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer exclusivement sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration ; que, dans le cadre de ce contrôle de pleine juridiction, le juge vérifie en particulier les motifs de l’exclusion ou de l’admission d’un candidat dans le cadre de la procédure d’attribution d’un marché , sans substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur; qu’en l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence précise que les critères d’attribution du marché sont « la capacité à intervenir sur le territoire : 25 % ; la capacité à réaliser le traitement de plus de 30 000 dossiers : 25%; la capacité à restituer régulièrement des statistiques sur les travaux réalisés : 25% ; la capacité à respecter les dispositions du cahier des charges, notamment pour la transmission des données dématérialisées : 25 % » ; que les motifs de rejet de l’offre présentée par la société requérante portait sur deux points : la non dématérialisation totale pour le secteur des produits locaux et du secteur hospitalier et une faiblesse du personnel mis à disposition ; qu’il résulte de l’instruction que le groupement retenu comme attributaire s’est engagé sur une dématérialisation totale du recouvrement, sans recours à un partenaire extérieur, et sur une mobilisation de personnels significative, alors que la requérante se bornait à faire état d’une possibilité d’augmenter le nombre d’agents affectés aux tâches à accomplir ; qu’au regard des critères, dont l’imprécision n’est pas caractérisée, compte tenu des spécificités d’une procédure de type adaptée, le moyen tiré du caractère non fondé de l’éviction de la SCP requérante ne peut prospérer ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements « ; qu’en vertu de l’article 128-1 de la loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 « I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en œuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d’obtenir du débiteur ou du condamné qu’il s’acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire./ Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l’huissier de justice » ; que l’article L251-1 du code de commerce dispose que « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée. / Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. / Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. / Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci » ; qu’enfin selon l’article L252-2 du code de commerce « Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer » ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions combinées que le législateur n’a pas entendu réserver aux seuls huissiers de justice, y compris ceux ayant constitué entre eux un groupement d’intérêt économique, la possibilité de mettre en œuvre, sur requête de l’administration, des phases de recouvrement amiables de créances, préalablement au recouvrement forcé, ce dernier étant seul couvert par le monopole légal résultant notamment de l’article 1er alinéa 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, la portée d’un tel monopole devant s’apprécier strictement pour préserver la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 reprise au préambule de la Constitution de 1958 ; que, dans ces conditions, contrairement aux allégations de la société requérante, le pouvoir adjudicateur n’a pas, en choisissant, au demeurant à raison d’une satisfaction aux critères de sélection posés, un GIE qui avait la possibilité de proposer une offre dans le cadre d’un marché public, méconnu le principe d’égalité entre concurrents à une telle compétition ; qu’au demeurant, le manquement tel qu’il est présenté est susceptible de se rattacher, en réalité, à une méconnaissance de règles du code de commerce, ou des « règles de gouvernance des huissiers de justice » , qui ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN tendant à l’annulation de la procédure de passation du marché sus-évoqué ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 10 000 euros demandée par la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN soit mise à la charge de la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais et au GIE GPE, qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN une somme de 1 500 au profit du GIE Groupement des poursuites extérieures ;
Considérant, par ailleurs que la chambre nationale des huissiers de justice, se présentant comme intervenante et n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation qu’elle sollicite sur ce fondement, à l’encontre de la DRFiP ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées aux mêmes fins à l’encontre de ladite chambre par le groupement des poursuites extérieures ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la chambre nationale des huissiers de justice n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN tendant à la suspension du marché relatif à la sélection d’un huissier de justice en vue du recouvrement amiable des créances (amendes, produits locaux et hospitaliers) prises en charge par les comptables de la direction générale des finances publiques.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN est rejeté.
Article 4 : La SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN versera au groupement des poursuites extérieures une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la chambre nationale des huissiers de justice et du groupement des poursuites extérieures à l’encontre de ladite chambre présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP WATERLOT – DARRAS – REGULA – GENON – BIENAIME – VANVEUREN, à la DRFiP du Nord – Pas-de-Calais, au groupement des poursuites extérieures et à la chambre nationale des huissiers de justice.
Fait à Lille, le 23 avril 2012
Le juge des référés,
Signé
J. LEPERS
La République mande et ordonne au préfet de la région Nord – Pas-de-Calais, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
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