Article L321-31 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 30

L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions42

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 12 février 2015, n° 11/15557

[…] K L, Juge […] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, […] Aux termes de l'article L 321-17 du Code de commerce, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques ;L'article L 321-31 du même Code dispose que tout expert, qu'il soit agréé ou non, est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité ;

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2Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2007, n° 05/19953Confirmation

[…] Le 13 décembre 2002 la société E a adressé à M me D L, avec le catalogue de la vente, […] Vu l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2006; […] Considérant qu'elle considère dès lors que par application de l'article L.321-17 du code de commerce qui dispose que 'les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, […] au nom et pour le compte de la société E, est donc tenue à son égard aux mêmes obligations contractuelles que cette société, conformément aux dispositions de l'article L.321-31 du code de commerce; […] Considérant enfin que l'article L. 321-31 du code du commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 11 mai 2017, n° 13/15479

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L. 321-17 et L. 321-31 du Code de commerce

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