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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504923 |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Clarou, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clarou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Paris : ville de Paris () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Paris. Ainsi, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. A doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
Le Président,
Signé
Frédéric Beaufaÿs
N°2504923
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