Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 55 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Loi n°2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11 du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce. […] L420-2 (M) Article 41 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […] L441-7 (V) Article 43 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 775 (AbD) Article 44 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de commerce. - art. L470-4-1 (M) Article 45 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de commerce. - art. […]
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