Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 511-34.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Personnes assujetties Les personnes assujetties à la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques » sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), c'est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l'ACPR pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par l'article L. 511-41 du CoMoFi, […] de l'article L. 533-4-1 du CoMoFi, de l'article L. 517-5 du CoMoFi et de l'article L. 517-9 du CoMoFi appartenant sous réserve à un groupe au sens de l'article L. 511-20 du CoMoFi (cf. […]
Lire la suite…[…] vu les dispositions des articles L 511-43 du code de commerce, vu les dispositions des articles L 341 -4 du code de la consommation, […] Aux termes des articles L.511-39, alinéa 1 er et L.511-54 du code de commerce, le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.
[…] Condamner Monsieur X à payer à la société COSTES la somme de 55 271 € TTC, Condamner Monsieur X à payer à la société COSTES une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en réponse d'incident et aux fins de désignation d'un expert, déposées à l'audience du 7 octobre 2011, Monsieur X a demandé à ce tribunal : Vu les articles L 511-39, L 511-40, L 511-41, L 511-42, L 511-45, L 511-52, L 511-53, L 3511-55, L 3551-56, L 551-57, L 551-58 du code de commerce, Vu les pièces produites, Constater l'absence de protêt préalable à la présente instance, Constater l'absence de précision sur les versements effectués du nombre et de l'échéance des effets impayés en violation de l'article L 511-40 du code de commerce, Z