Article L522-18 du Code de commerce
Article L522-17
Article L522-19

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Magasin général : quelles sont les obligations et la responsabilité de l'exploitant ?Accès limité
Solent avocats · 3 avril 2025
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] « À l'occasion de la vente de produits biocides définis à l'article L. 522–1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. […] Il découle des indications figurant dans la décision de renvoi que les articles L. 522-18 et R. 522-16-1 du code de l'environnement ne portent pas sur les conditions auxquelles doivent répondre les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, pour bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).