CJUE, n° C-147/21, Arrêt de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre, 19 janvier 2023
CJUE, Demande (JO) 8 mars 2021
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 2 juin 2022
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CJUE, Arrêt 19 janvier 2023
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale des décrets

    La Cour a examiné si le règlement (UE) no 528/2012 permet aux États membres d'adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité, et a conclu que le règlement ne s'oppose pas à de telles réglementations nationales, sous certaines conditions.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 janvier 2023 concerne une question préjudicielle posée par le Conseil d'État français sur la compatibilité de la réglementation nationale relative aux produits biocides avec le règlement (UE) n° 528/2012 et les articles 34 et 36 TFUE. Les requérants contestaient des décrets interdisant certaines pratiques commerciales et la publicité pour des produits biocides, arguant qu'ils étaient contraires au droit européen. La CJUE a conclu que le règlement n° 528/2012 ne s'oppose pas à des mesures nationales interdisant certaines pratiques commerciales, à condition qu'elles soient justifiées par des objectifs de protection de la santé et de l'environnement et qu'elles respectent le principe de proportionnalité. En revanche, elle a jugé que le règlement s'oppose à l'exigence d'apposer des mentions supplémentaires sur la publicité destinée aux professionnels.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 janv. 2023, C-147/21
Numéro(s) : C-147/21
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 janvier 2023.#Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et Premier ministre.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d'État (France).#Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 72 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Possibilité pour les États membres d’adopter des mesures restrictives en matière de pratiques commerciales et de publicité – Modalités de vente échappant au domaine d’application de l’article 34 TFUE – Justification – Article 36 TFUE – Objectif de préservation de la santé humaine et animale et de l’environnement – Proportionnalité.#Affaire C-147/21.
Date de dépôt : 8 mars 2021
Précédents jurisprudentiels : 19 octobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C-148/15, EU:C:2016:776
23 février 2006, A-Punkt Schmuckhandel, C-441/04, EU:C:2006:141
8 mars 2001, Gourmet International Products, C-405/98, EU:C:2001:135
arrêt du 16 mai 2019, Plessers, C-509/17, EU:C:2019:424
arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C-333/14, EU:C:2015:845
arrêt du 24 février 2022, Viva Telecom Bulgaria, C-257/20, EU:C:2022:125
arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725
arrêts du 10 février 2009, Commission/Italie, C-110/05, EU:C:2009:66, point 36
du 2 décembre 2010, Ker-Optika, C-108/09, EU:C:2010:725, point 51, et du 21 septembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt, C-221/15, EU:C:2016:704

Capoda Import-Export, C-354/14, EU:C:2015:658
Delfarma, C-387/18, EU:C:2019:556
DocMorris, C-190/20, EU:C:2021:609
Scotch Whisky Association e.a., C-333/14, EU:C:2015:845
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0147
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:31
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Sur les parties

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