Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3 et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
[…] Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, […] le bien ne pouvant être vendu sans son accord conformément aux dispositions de l'article 525-7 du code de commerce. […] En vertu des dispositions de l'article L 525-3 du même code, à peine de nullité, […] A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L142-3 et L 142-4 du code de commerce dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif de nantissement. […] Les dispositions légales sus-évoquées des articles L 525-1 et suivants n'ont donc pas été respectées par la Banque de Nouvelle-Calédonie.
[…] Que ce nantissement a été inscrit au greffe de tribunal de commerce de MELUN le 8 juin 2001 en application de l'article L.525-3 du Code de commerce; Considérant que, pour la validité du privilège de nantissement, les biens concernés doivent être énumérés dans le corps de l'acte, et chacun d'eux doit être décrit de façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise (article L.525-2 du Code de commerce);
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QU'une partie à un acte ne saurait imputer à son rédacteur son inefficacité lorsqu'elle s'est elle-même abstenue de mettre en oeuvre les moyens qu'il lui ménageait ; qu'en relevant, […] cinq mois avant la procédure collective dont cette société allait faire l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;4°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour être causal, […] les époux E… ne pouvaient obtenir sur le matériel une garantie leur permettant d'en obtenir l'attribution, la Cour d'appel a violé l'article L. 525-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;