Article L525-3 du Code de commerce
Article L525-2Article L525-4
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaires7

1Retour sur l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020 - Affaires | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 17 avril 2020

2Quelle place pour le droit commun du gage ?Accès limité
Maxime Julienne · Revue des contrats · 1 septembre 2016

3Conditions de validité du nantissement de l'outillage et du matériel d’équipementAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 12 novembre 2013
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44

1Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.525-7 et suivants du code de commerce, […] le bien ne pouvant être vendu sans son accord conformément aux dispositions de l'article 525-7 du code de commerce. […] En vertu des dispositions de l'article L 525-3 du même code, à peine de nullité, […] A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L142-3 et L 142-4 du code de commerce dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif de nantissement. […] Les dispositions légales sus-évoquées des articles L 525-1 et suivants n'ont donc pas été respectées par la Banque de Nouvelle-Calédonie.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, 5 avril 2007, n° 06/11236Confirmation

[…] Que ce nantissement a été inscrit au greffe de tribunal de commerce de MELUN le 8 juin 2001 en application de l'article L.525-3 du Code de commerce; Considérant que, pour la validité du privilège de nantissement, les biens concernés doivent être énumérés dans le corps de l'acte, et chacun d'eux doit être décrit de façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise (article L.525-2 du Code de commerce);

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Première chambre civile, 22 septembre 2016, n° 14-24.837

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3°) ALORS QU'une partie à un acte ne saurait imputer à son rédacteur son inefficacité lorsqu'elle s'est elle-même abstenue de mettre en oeuvre les moyens qu'il lui ménageait ; qu'en relevant, […] cinq mois avant la procédure collective dont cette société allait faire l'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;4°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour être causal, […] les époux E… ne pouvaient obtenir sur le matériel une garantie leur permettant d'en obtenir l'attribution, la Cour d'appel a violé l'article L. 525-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).