Article L142-3 du Code de commerce
Article L142-2Article L142-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27

NOTA

Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Commentaires • 36

1. La cession de fonds de commerce : dix ans de réformes juridiques (2016-2026).
Village Justice · 12 octobre 2026

A - L'abrogation de l'article L141-1 du Code de commerce et l'application du droit commun des obligations. […] Il modifie notamment les articles L141-6 et L142-3 du Code de commerce : l'opposabilité du privilège du vendeur et du nantissement résulte d'une inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce. […]

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2. Nantissement de fonds de commerce : ce que l'acheteur doit comprendre
biot-avocat.com · 14 avril 2026

Le régime spécial du nantissement de fonds de commerce est prévu aux articles L. 142-1 à L. 142-5 du Code de commerce, réécrits par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. L'article L. 142-1 C. com. pose un principe fondamental : le nantissement ne donne pas au créancier le droit de se faire attribuer le fonds en paiement. […] Elle devra passer par une procédure judiciaire. […] L. 143-1 C. com.). […]

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3. Le Blog du Droit Européen des Brevets
Le Blog du Droit Européen des Brevets · 27 octobre 2024

Rappelons que l'article L. 613-9 du CPI prévoit à ce sujet que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle ». […] L. 142-3) ou encore la fiducie-sûreté (C. […]

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Décisions • 111

1. Cour d'appel de Nouméa, 20 juin 2019, n° 18/20Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L 525-3 du même code, à peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé. A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L142-3 et L 142-4 du code de commerce dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif de nantissement. […] *10/12, 1 En vertu des dispositions de l'article L 142-3 du code de commerce, le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé dûment enregistré.

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2. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 30 mai 2013, n° 12/03264Confirmation

[…] Ils soutiennent d'abord, au visa de l'article L. 142-3 du Code de commerce, que les nantissements pris par la B.N.P.-Paribas sont nuls pour n'avoir été inscrits qu'au greffe du tribunal de commerce de Rouen, […] Considérant qu'en l'état de ces énonciations, la référence aux dispositions de l'article L. 142-1 du Code commerce étant nécessairement inopérante, il échet de débouter M. et M me X de leur demande de nullité des nantissements'; […] Considérant qu'en application de l'article de L. 642-12, alinéa 3, du Code de commerce, en matière de cession d'actifs dans le cadre d'une liquidation judiciaire, […]

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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 octobre 2013, 12-24.561, InéditRejet

[…] peu important que l'exploitation du matériel nanti se trouve dans un lieu relevant d'un autre ressort ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 525-3 et L. 142-3 du code de commerce ; […] ALORS D'UNE PART QU'est valable le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement inscrit au greffe du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de la débitrice, peu important que l'exploitation du matériel nanti se trouve dans un lieu relevant d'un autre ressort ; qu'en énonçant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.525-3 et L.142-3 du Code de commerce ;

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Document parlementaire • 0

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