Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 37
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
[…] La SOFIAG précise qu'en novembre 2009, en même temps qu'elle saisissait le Tribunal en paiement, elle avait également entamé une procédure de vente du matériel selon les dispositions des articles L 521-3 et L 525-14 du Code de commerce. Cette procédure s'est avérée vaine en raison de la liquidation judiciaire de la société BEH CONSTRUCTIONS. L'Intimée considère avoir mené des tentatives sérieuses pour tenter de recouvrer sa créance malgré la carence de la société CARNOT A6, rappelant la lettre du liquidateur en date du 10 avril 2010, résiliant le bail du matériel et l'invitant à venir le récupérer. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2012.
[…] R.G : 14/00360 […] À cet égard, la SOFIAG reproche à la XXX d'être restée complètement silencieuse à son endroit et de ne lui avoir apporté aucun concours, aucune collaboration, aucune coopération en vue de recouvrer la créance, lorsque, courant 2009, des mises en demeure l'informant des impayés lui ont été adressées. De même, selon elle, lorsqu'elle a tenté une procédure de vente du matériel selon les dispositions des articles L.521-3 et L.525-14 du code de commerce, la XXX, à qui les actes avaient été notifiés, est restée sans réaction.
[…] La SA STEREOPLAST a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 1995 ; elle a par la suite bénéficié d'un plan de continuation adopté le 14 mai 1996. […] — qu'en vertu de l'article L 525-14 du code de commerce la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de SAULIEU disposait de la possibilité de poursuivre la réalisation du bien gagé lorsque la SA STEREOPLAST a cessé de rembourser ses échéances en 1994, […] — qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, elle avait l'obligation de demander l'attribution judiciaire du matériel même avant de voir sa créance admise,