Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 27
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine de déchéance, signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible d'augmentation à raison de la distance entre le domicile déclaré dans leurs inscriptions et le domicile réel des créanciers inscrits.
En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Textes Code de commerce, Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L.141-19, L. 143-13 à L. 143-15 du Code de commerce ; […] réalisée le 13 novembre 1996, la restitution du fonds aura lieu par équivalent,
[…] Attendu que selon l'article L.143-13 du code de commerce, l'indemnité compensatrice de fin de contrat n'est pas due à l'agent lorsque la cessation du contrat résulte de son initiative à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant; qu'il y a donc lieu de rechercher à qui est imputable la fin de la relation contractuelle; qu'à ce titre, […] en sa qualité d'administrateur, il n'ignorait pas la diminution importante d'activité, devait donc néanmoins respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.134-11 du code de commerce; qu'ayant rompu brutalement le contrat, […]
[…] en l'absence de dérogation aux dispositions du code de commerce relatives à la vente et au nantissement du fonds de commerce contenue dans la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en cas de vente amiable d'un fonds de commerce autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, la procédure de surenchère du créancier inscrit est soumise aux formalités prévues par les articles L. 143-13 à L. 143-15 du code de commerce et le point de départ du délai imparti par l'article L. 143-13 du code de commerce au créancier inscrit pour former la surenchère du dixième est la notification aux fins de purge qu'il reçoit de l'acquéreur une fois la cession réalisée et non la notification de l'ordonnance du juge-commissaire (Com. 10 janvier 2006, […]