Article L526-4 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Commentaires10

1De l’entreprise individuelle à la constitution d’une société : un changement discrétionnaire
www.guyon-avocat.fr · 17 janvier 2023

Au sens du Code de commerce, l'entrepreneur individuel se définit comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. » (Code de commerce, L526-22, alinéa 1er) Quel que soit le domaine d'activité choisi, le statut juridique de l'entrepreneur individuel reste le même : il est considéré comme un travailleur indépendant. L'article L.82221-6, I du Code du travail pose le principe selon lequel on présume comme travailleur indépendant la personne régulièrement immatriculée au registre liée à son activité. […] D'après le texte du Code de Commerce, ledit patrimoine se compose de « biens, droits, […]

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2Bref aperçu de la loi du 1er août 2003 n° 2003-721 dite "loi pour l’initiative économique"
www.degranvilliers.com · 24 février 2010

Parmi ces dernières, on signalera l'article L. 223-2 du Code de commerce qui supprime dans les SARL la nécessité d'un capital minimum à 7.500 €. […] on signalera l'article L. 223-2 du Code de commerce qui supprime dans les SARL la nécessité d'un capital minimum à 7.500 €. […] Or la protection du patrimoine personnel de l'entrepreneur est une préoccupation constante du législateur et d'ailleurs la même loi (cf. 2) consacre plusieurs articles à ce sujet. 2) La résidence principale de l'entrepreneur à l'abri des créanciers : Les articles L 526-1 à L 526-4 du Code de commerce ont été modifiés dans l'idée d'isoler la résidence principale de l'entrepreneur au sein même de son patrimoine, […]

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3La protection du patrimoine immobilier de l'entrepreneur individuel
Eurojuris France · 14 octobre 2009

On relèvera juste que l'article L 526-4 du code de commerce issu de la loi du 1er août 2003, et faisant partie intégrante du chapitre du code de commerce consacré à la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint prévoit que la personne physique mariée sous un régime de communauté doit, pour pouvoir être immatriculé à un registre de publicité légal à caractère professionnel, […] pour pouvoir être immatriculé à un registre de publicité légal à caractère professionnel, justifier que son conjoint a été informé […] L526-1 du Code de Commerce prévoit l'insaisissabilité desCe peut donc être des parts et portions indivises pour une propriété démembrée.

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Décisions23

1Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 avril 2007, n° 2007P00451

[…] ® 3 novembre 2006, l'assujetti a déclaré avoir informé son conjoint des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession (article L.526-4 du Code de Commerce),

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 307232, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 123-1 du code de commerce prévoit une immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, mais non pour les artisans ; […] en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 526-4 du code de commerce : Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa profession. / Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. ; […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 19 novembre 2010, n° 2010003566

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE – NUMERO DE REPERTOIRE: 2010-3566 Page 1 sur 4 […] M e B G M K L DE X E – […] : SELARL NORDJURIS […] […] Vu l'article L 526-1 à L 526-4 du Code de Commerce, […] Attendu que par acte notarié en date du 1* mars 2007, Madame E F, épouse X, a procédé à une déclaration d'insaisissabilité afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 526-1 du Code de Commerce, que cette déclaration a été régulièrement publiée au bureau des hypothèques,

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