Article L621-32 du Code de commerce
Article L621-31
Article L621-33

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail.
II. - En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre 5.
III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaires47

125 janv. 1985, art. 40 (C. com., art. L. 621
droit-patrimoine.fr · 14 mars 2025

L. 621-32) Déjà abonné ? Identifiez-vous. […] Est-ce un bon signe ? […] Oui, cela signifie… L'associé unique - 427 vues Contrairement aux législations étrangères telles que la législation allemande, qui admettent… Analyse de l' attractivité du droit fiscal forestier à travers la jurisprudence de la Cour de justice… - 542 vues La fiscalité rurale déjà caractérisée par sa « complexité », en rassemblant…

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2Laurent Latapie
laurent-latapie-avocat.fr · 10 mars 2025

Celle-ci rappelle qu'il résulte des articles L 622-24 et R 622-23 du Code du commerce que la créance portée par le débiteur conformément à l'obligation que lui fait l'article L 622-6 du Code du commerce à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l'article R 622-24 du même Code, […] résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l'article L 621-43 du même Code. […] Or, Monsieur J reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé l'un des cas prévus à l'article L 643-11 du Code du commerce qui permet, par exception, […]

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3Clôture pour insuffisance d’actif et reprise des poursuites par un créancier hors procédure
laurent-latapie-avocat.fr · 10 mars 2025

Le sort de la créance née irrégulièrement dans la procédure collective La créance, résultant de tels actes, née irrégulièrement ne peut donc ni bénéficier du traitement préférentiel prévu à l'article L 621-32 du Code du commerce, ni être admise au passif conformément aux dispositions de l'article L 621-43 du même Code. […] Il en résulte que les dispositions de l'article L 643-11 du Code du commerce relatif à la clôture pour insuffisance d'actif et à l'interdiction de reprise des poursuites individuelles n'est pas applicable aux poursuites du créancier titulaire d'une créance hors procédure qui n'a jamais relevée du passif de la liquidation judiciaire. […] Or, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2003, 00-14.799, InéditCassation

[…] Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ; […]

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2Cour d'appel de Grenoble, du 11 janvier 2005Confirmation

[…] Elle relève, en premier lieu, que le décès de M e X… ne lui ayant pas été notifié, l'instance s'est régulièrement poursuivie devant la Cour de Cassation. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L621-32 du code de commerce, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaire à cet effet. Elle estime qu'au vu des lettres de l'administrateur en date des 15 septembre 1192 et 15 avril 1994, celui-ci a clairement fait connaître son intention de poursuivre les trois contrats de crédit-bail. Elle précise que la mention d'un loyer à échéance du 5 juillet 1992 procède d'une erreur de plume, celle-ci étant en date du 25 juillet 1992 et étant ainsi, née après le prononcé du redressement judiciaire.

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3Tribunal de commerce / TAE de Tours, Audience du juge commissaire, 13 novembre 2014, n° 2014008756

[…] Le soussigné X Y, Mandataire Judiciaire Associé, […] à Tours, agissant en qualité | de Liquidateur de Madame Z A, 1 place du Bourg du […]. Fonctions auxquelles il a été nommé par jugement de votre Tribunal du 29/07/2014. ! A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER […] . | Que l'article L 663.1 du code de commerce prévoit que lorsque :les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement; le Trésor Public peut faire l'avance des frais et débours de la procedure Que dans cette affaire, les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement à régler les frais d'inventaire d'un montant de 434.21 €, au profit de SCP FRAISSE-E, […]

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