Article 40 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
Article 39
Article 41

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Loi n°94-475 du 10 juin 1994 - art. 29 () JORF 11 juin 1994 en vigueur au plus tard le 1er octobre 1994

Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail [*superprivilège des salariés*].
En cas de liquidation judiciaire, elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application de la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article 37 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires15

1Le risque d'absorption de l'actif connu du débiteur rend inapplicable le droit de priorité d'un créancierAccès limité
Lexis Veille · 12 décembre 2016

2Entreprises - Liquidation Judiciaire - Créances. Recouvrement
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3Créances non fiscales des collectivités locales sur les entreprises en liquidation judiciaire
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Décisions69

1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 8 novembre 2012, n° 11/01969Infirmation partielle

[…] Que la procédure collective de la MNEF ayant été ouverte en 2000 relève des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises et que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire sont payables dans les conditions prévues par l'article L 621-32 (ancien) du code de commerce issu de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Chambre ., 7 août 2007, n° 2007-00630

[…] Disons que toute créance née de l'application de la présente ordonnance bénéficiera du droit de priorité de l'article L.622-17 du Code du Commerce (ancien 40 alinéa 3 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).

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3Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2000Infirmation

[…] - il soutient que l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 n'a pas lieu de recevoir application, ne s'agissant pas du paiement d'une somme d'argent mais d'une obligation de faire; il rappelle le caractère de dette délictuelle de l'astreinte, qui doit bénéficier du privilège de l'article 40;

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