Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
Ainsi, en jugeant, au contraire, que, entre l'adoption des plans de continuation et l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, la banque était dans l'impossibilité d'exercer des poursuites individuelles sur le bien litigieux qui dépendait des procédures collectives, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40 et L. 621-65 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ensemble les articles 2234 du code civil et L. 137-2 ancien du code de la consommation.
Lire la suite…[…] Par application des articles 1415 et 2288 du Code Civil, de l'article L621-48 du Code du Commerce, Vu les pièces versées aux débats, […] Que Monsieur X sollicite des délais de paiement par un report de dette de 2 ans en faisant valoir que la Banque percevra des dividendes dans le cadre du plan. Mais qu'en applications des dispositions de l'article L621-65 du Code du Commerce le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous, toutefois les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s'en prévaloir.
[…] Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1351 et 1134 du code civil, L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
[…] la banque soutenant qu'elle peut réclamer le remboursement immédiatement et que les époux X sont tenus en qualité de cautions solidaires en application de l'article L 621-65 du code de commerce, […] que le contrat de prêt est régulièrement poursuivi en cours de période d'observation aux conditions contractuelles par le débiteur principal et bénéficie des dispositions de l'article L 621-28 du code de commerce ; qu'aucune déchéance du terme n'est intervenue ;Attendu que l'article L. 621-65 du Code de commerce indique que « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. […] Attendu qu'aux termes de l'article 621-28 du code de commerce, […]
En outre, cette décision apparaît conforme aux dispositions légales actuelles, les dispositions des articles L.621-65 et L.621-82 du Code de commerce, respectivement relatifs à l'opposabilité du jugement d'arrêt du plan de continuation ainsi qu'à la résolution dudit plan, ayant été reprises en substance aux nouveaux articles L.626-11 et L.626-27 du même code. A rapprocher : Articles L.621-65, L.621-82, L.626-11 et L.626-27 du Code de commerce ; Cass. com., 13 septembre 2017, n°15-23.044
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