Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 166
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Pour apprécier, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 341-4 du code de la consommation et L. 626-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, que si, au moment où la caution est appelée, le débiteur principal bénéficie d'un plan de sauvegarde en cours d'exécution, l'appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation doit être différée au jour où le plan n'est plus respecté, l'obligation de la caution n'étant exigible qu'en cas de défaillance du débiteur principal.
Lire la suite…[J] lui permettrait de faire face à son obligation tant que ledit plan était respecté, a violé les articles L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce et l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour 10. […] dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,on peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. 11. […] Aux termes de l'article L. 626-11 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. […]
Lire la suite…[…] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. […] ©1808 L'[…]
[…] EN date du 17/02/2015 il a été adressé par mail au Greffe de ce Tribunal, un plan de sauvegarde de l'entreprise. Ce plan a été régulièrement communiqué aux personnes mentionnées à l'Art. L626-8 du Code de Commerce. Le Mandataire Judiciaire, a fait application des Art. L626-7 & R621-19 du Code de Commerce et a informé le Tribunal des réponses données par les créanciers sur ledit plan, […] DIT ET JUGE conformément à l'Art. L626-11 du Code de Commerce, opposable à tous, le plan arrêté par la présente décision. À l'exception des personnes morales, les coobligées et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent s'en prévaloir,
[…] Au préalable à l'homologation du plan de sauvegarde, la BANQUE COURTOIS SA obtient le 15 octobre 2015, par ordonnance du juge de l'exécution, de prendre une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à Monsieur X Y. Au terme de son assignation du 26 octobre 2015 et par ses conclusions déposées à la barre, la BANQUE COURTOIS SA demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 2288 du code civil, L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, — déclarer la BANQUE COURTOIS SA recevable et bien fondée en ses demandes, — constater l'adoption d'un plan de sauvegarde au bénéfice de la société ASIE BORDEAUX SARL suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 juin 2016,