Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
[…] Le projet de plan reposait sur les propositions suivantes, établies en application des articles L 621-16 et L 621-77 du Code de Commerce : […] l […] QUE les créances définies à l'article L 621-78 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif,
[…] Par assignation en date du 26 Février 2007, l'UNEDIC (CGEA ILE DE FRANCE EST) nous demande de condamner la SARL SAMODEF à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article L621-78 alinéa 1 ancien du Code de Commerce, applicables à la présente procédure, […] 1 A l
[…] Y" Remboursement des créances super-privilégiées et des créances inférieures à 152 € dès à la date du jugement, conformément à l'article L621-78 du Code de Commerce, […] C'EST POURQUOI L'[…], Mesdames et Messieurs les Présidents et Juges,