Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre Ier : Du redressement judiciaire / Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise / Sous-section 4 : Des droits du vendeur de meubles et des revendications
Article L621-122 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
Commentaires • 7
[…] L'objet du présent article est de présenter quelques exemples de ce qui diffère entre les règles applicables en vertu de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, et celles applicables en vertu du droit français. […] […] En droit français la jurisprudence considère généralement que sauf disposition légale prévoyant quelle disposition prévaut (par exemple L.621-122 du Code de commerce en matière de clause de réserve de propriété) les dispositions contradictoires s'annulent de sorte que le droit commun régira les points de la contradiction.
Lire la suite…Décisions • 327
[…] . M0. XSe | ORDONNANCE Nous, Jacky VIGNIER, Juge-Commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL DSM, Assisté de Monsieur le Greffier, Vu la requête qui précède et les motifs qui la composent, Vu l'Article L. 621-122 du Code de commerce, Désignons, le Cabinet OCEAN RECOUVREMENT, […] Z A, […] CEDEX avec mission de procéder au recouvrement contentieux du solde du compte clients de la SARL DSM, […]
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[…] vu les articles L 621-115, L 621-122 & L 621-124 du Code de Commerce, vouloir l'autoriser à revendiquer et appréhender le dit véhicule partout où il se trouvera, et à en reprendre la possession effective, au besoin par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'elle jugera bon de requérir à ces fins, et qui pourra se faire assister de la force publique.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 20 février 2013, n° 10/10088
[…] L'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985, applicable au litige, prévoit : “En cas de revendication du prix des biens visés à l'article L. 621-122 du code de commerce en application de l'article L. 621-124 du même code, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance”.
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Sur ces points, les dispositions de l'article L. 624-16 du code de commerce reprennent celles de l'ancien article L. 621-122. […]
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