Entrée en vigueur le 3 juillet 1996
Modifié par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 19 () JORF 3 juillet 1996
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause, qui peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties, doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison. Nonobstant toute clause contraire, la clause de réserve de propriété est opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier.
La revendication en nature peut s'exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier lorsque leur récupération peut être effectuée sans dommage pour les biens eux-mêmes et le bien dans lequel ils sont incorporés. La revendication en nature peut également s'exercer sur des biens fongibles lorsque se trouvent entre les mains de l'acheteur des biens de même espèce et de même qualité.
Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à revendication si le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture.
Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, reprises aux articles 115 à 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. […] -L'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet au créancier de revendiquer les marchandises qu'il a vendues au débiteur avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, à la condition, notamment, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
[…] Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; […]
[…] ès qualités, débiteur de ces sommes, au motif qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1995 ;
[…] qui exclut la nécessité d'une mise en demeure, est acquise de plein droit, dès lors que l'événement décrit par la clause s'est réalisé ; qu'en décidant qu'une telle clause ne pouvait être acquise sans que l'une des parties ait manifesté son intention de résoudre le contrat la cour d'appel a violé les articles […] 1134 du Code civil et 117, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; […] alors que la clause résolutoire est acquise dès que son bénéficiaire a manifesté son intention de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; […]
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