Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre II : De la liquidation judiciaire / Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire / Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L622-10 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
L'administration de l'entreprise est assurée par l'administrateur, qui reste en fonctions par dérogation aux dispositions de l'article L. 621-27, ou, à défaut, par le liquidateur. L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur procède aux licenciements dans les conditions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
Commentaires • 39
Par un arrêt du 9 juillet 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 au visa des articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce et précise que : « Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal ne peut prononcer la liquidation judiciaire, à tout moment de la période d'observation, qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ». […] A rapprocher : Articles L.622-10 et L.640-1 du Code de commerce ; L'avis du ministère public obligatoire pour la résolution du plan de redressement, Stéphane CAVET, Lettre du Restructuring
Lire la suite…Ce qu'il faut retenir : Quelles que soient les conditions dans lesquelles est intervenue l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la conversion de celle-ci en une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L.631-15, II, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, n'impose […] Sur demande du débiteur, la procédure de sauvegarde, par un jugement du 16 janvier 2014 devenu irrévocable, a été convertie en redressement judiciaire sur le fondement de l'article L.622-10 alinéa 3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu'il serait statué le 19 janvier 2012 à 9hrs sur la prolongation de période d'observation dans la limite de 6 mois ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur des capacités financières suffisantes pour la poursuite d'activité conformément aux dispositions des Articles L 631-15 et L 622-10 du Nouveau Code de Commerce.
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[…] Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.
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3. Tribunal de commerce de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 24 juillet 2014, n° 2014L00857
[…] DIT qu'à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'Article L 622-10 du Code de commerce et de l'Article L631-15 du Code de commerce.
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Dès lors que la cour n'a à se prononcer que sur le sort de la société à l'issue de la procédure d'observation de sauvegarde, le seul passif qui importe au regard des dispositions de l'article L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture. […] #8217;article L. 622-10 du code de commerce ne sont pas réunies. […] L. 622-10 du code de commerce est le passif nouveau, né postérieurement au jugement d'ouverture.Ainsi que le constatent les juges du fond, […]
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