Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006) / Chapitre VI : De la banqueroute et des autres infractions / Section 2 : Des autres infractions
Article L626-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1, de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 626-14.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.626-30-2 et L.626-31 du Code de commerce. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019963818&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L.626-30-2 et L.626-31 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000019983976&cidTexte=LEGITEXT000005634379" target="_blank">L.622-21 du Code de commerce. […] idArticle=LEGIARTI000033462140&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=" target="_blank">L.626-18 et L.626-31 du Code de commerce.
Lire la suite…Les conditions de la remise de la dette qui s'effectuent via la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage (CCSF) sont fixées par des dispositions codifiées de l'article D. 626-9 du code de commerce à l'article D. 626-15 du code de commerce. […] L. 626-30). Les dispositions qui leur sont applicables sont codifiées à l'article L. 626-29 du code de commerce, à l'article L. 626-35 du code de commerce et de l'article R. 626-52 du code de commerce à l'article R. 626-63 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626- 17 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de sauvegarde proposé par EURL B.L.D., Donne acte aux créanciers de leurs réponses, Homologue le plan de sauvegarde suivant :
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[…] Après avis favorable du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Y, juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu les articles L.626-9 et suivants du Code de Commerce, Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'activité de la Sas TRANS STD, rue E F, […]. Fixe la durée d'apurement du passif à dix (10) ans, moyennant les échéances annuelles progressives et consécutives suivantes : – 1 re échéance : 2% – 2 e échéance : 6% – 3 e échéance : 10%
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3. Tribunal de commerce de Tours, Procédures collectives, 19 juin 2012, n° 2012002981
[…] PAR CES MOTIFS Après communication de la procédure au Ministère Public, En présence du Ministère Public, en vertu de l'article L.626-9 du Code de Commerce, Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
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L'arrêté du plan est le jugement rendu par le Tribunal qui valide le plan de sauvegarde ou de redressement (dans l'hypothèse de la poursuite de l'activité de l'entreprise) ou de cession (pour ce qui concerne la procédure de redressement judiciaire ou la procédure de liquidation judiciaire). Le plan est établi selon les procédures par le débiteur avec le concours de l'Administrateur Judiciaire ou par l'Administrateur Judiciaire seul.
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