Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Si un héritier est défaillant, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.
Dans le Code civil, ce sont les articles 840 à 842 qui en dessinent les grandes lignes, dans le Code de procédure civile, ce sont les articles 1359 à 1378. (1) D'autres dispositions concernent également le partage judiciaire, en ce qu'elles sont communes au partage amiable et au partage judiciaire : articles 816 à 834 du Code civil. 3. […]
Lire la suite…Le partage judiciaire est régi par les dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. […] Le partage des biens se fait par attribution à chacun des indivisaires, et en l'absence de consensus, par tirage au sort des lots constitués (articles 1361, 1362 et 1363 du Code de procédure civile). […] Article 1371 du Code de procédure civile : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. […]
Lire la suite…[…] — Dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile ;
[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2010, Madame Z A épouse X demande au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants du Code civil, de l'article 1363 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 13/6/2012 , Vu les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 815, 815-17, 1686, 1688, 1873-15 du code civil, 1271 à 1280, 1361 à 1363, 1377 du code de procédure civile ; Rouvre les débats pour que M° F es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur X I justifie par tout moyen ( extrait cadastral , fiche d'immeuble ) que le débiteur et les défendeurs sont actuellement propriétaires du bien litigieux dont licitation est sollicitée. Rouvre les débats pour que M° F es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur X I justifie de la valeur du bien dont licitation est sollicitée .
Une fois l'article 10 acquis, il reste à désigner le tribunal judiciaire territorialement compétent. Or les textes internes renvoient tous au même lieu : le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage (art. 841 du code civil), la succession s'ouvre au dernier domicile du défunt (art. 720), et l'article 45 du code de procédure civile y porte toutes les demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement. Le problème saute aux yeux : par hypothèse, […] le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d'office, lui désigner un représentant (art. 1363, alinéa 2, du code de procédure civile), […]
Lire la suite…