Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 166
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Elle s'appuie sur l'article L. 626-11 du code de commerce et sur les articles L. 311-2 et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit reste inopposable conserve un droit de poursuite individuel sur l'immeuble. Il peut l'exercer par voie de saisie immobilière, en parallèle de la procédure collective. Jusque-là, rien de nouveau. Mais s'il choisit aussi de déclarer sa créance, il accepte d'en subir les effets. Quand le tribunal arrête un plan qui échelonne la créance, celle-ci cesse d'être immédiatement exigible.
Lire la suite…[…] Dit que par application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce, le présent jugement suspendra de plein droit, dès son prononcé, les effets des éventuelles interdictions d'émettre des chèques dont pourrait faire l'objet la SAS FMB PARTICIPATIONS. Dit que conformément à l'article L626-21 du code de commerce le paiement des dividendes est portable. […] Dit que conformément à l'article L.626-11 du Code de Commerce, les dispositions du plan sont opposables à tous. […] ©1808 L'[…]
[…] EN date du 17/02/2015 il a été adressé par mail au Greffe de ce Tribunal, un plan de sauvegarde de l'entreprise. Ce plan a été régulièrement communiqué aux personnes mentionnées à l'Art. L626-8 du Code de Commerce. Le Mandataire Judiciaire, a fait application des Art. L626-7 & R621-19 du Code de Commerce et a informé le Tribunal des réponses données par les créanciers sur ledit plan, […] DIT ET JUGE conformément à l'Art. L626-11 du Code de Commerce, opposable à tous, le plan arrêté par la présente décision. À l'exception des personnes morales, les coobligées et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent s'en prévaloir,
[…] Au préalable à l'homologation du plan de sauvegarde, la BANQUE COURTOIS SA obtient le 15 octobre 2015, par ordonnance du juge de l'exécution, de prendre une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à Monsieur X Y. Au terme de son assignation du 26 octobre 2015 et par ses conclusions déposées à la barre, la BANQUE COURTOIS SA demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 2288 du code civil, L. 622-28 et L. 626-11 du code de commerce, R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, — déclarer la BANQUE COURTOIS SA recevable et bien fondée en ses demandes, — constater l'adoption d'un plan de sauvegarde au bénéfice de la société ASIE BORDEAUX SARL suivant jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 29 juin 2016,
La cour d'appel avait déclaré l'action prescrite, en considérant que le délai de prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était expiré. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des et de l'article L. 622-24 du code de commerce. […] La Cour y énonce, […] que « le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur n'est pas un contrat en cours au sens du premier de ces textes et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés au quatrième. […] Tandis que la caution personne physique peut invoquer les dispositions du plan de sauvegarde sur le fondement de l'article L. 626-11 du code de commerce, […]
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