Article L621-107 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-98 1985-01-25 art. 107, Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 107 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L632-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.canopy-avocats.com · 25 juillet 2022

Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 3eme chambre, 6 février 2015, n° 2014F00292

[…] La SCP X se fonde sur l'article L632-1 du Code de Commerce et indique que la reprise des stocks par PIZZA CENTER FRANCE moyennant annulation des factures s'analyse en dation en paiement qui doit être annulée en période suspecte et qu'ainsi, elle est en mesure de réclamer la somme de 7 829,54€ au titre des avoirs consentis par PIZZA CENTER FRANCE.

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  • Sociétés·
  • Stock·
  • Réserve de propriété·
  • Cessation des paiements·
  • Dation en paiement·
  • Fonds de commerce·
  • Cessation·
  • Location-gérance·
  • Titre·
  • Période suspecte

2Cour d'appel de Douai, 23 novembre 2009, n° 08/03319
Confirmation

[…] Attendu qu'en première instance Maître G H invoquait les dispositions de l'article L621-107 ancien du code de commerce selon lequel sont nulles les hypothèques constituées sur les biens du débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements, pour des dettes contractées antérieurement et demandait au Tribunal de prononcer la nullité des hypothèques publiées les 20 septembre et 23 septembre 2004 ;

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  • Coq·
  • Brasserie·
  • Hypothèque·
  • Indivision·
  • Immeuble·
  • Sociétés·
  • Attribution préférentielle·
  • Épouse·
  • Donations·
  • Partage

3Cour d'appel de Toulouse, 17 janvier 2006, n° 05/02255
Infirmation

[…] Le 28 décembre 2004, M. Z a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, aux fins d'annulation du paiement de 16 572,87 € par application de l'article L 621-107 du Code de commerce, et de la cession de créances sur le fondement de l'article L 621-108 de ce code.

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  • Crédit agricole·
  • Cession de créance·
  • Cessation des paiements·
  • Prêt·
  • Privilège·
  • Remboursement·
  • Dette·
  • Créanciers·
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  • Débiteur
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