Entrée en vigueur le 15 mai 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 5
I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L. 313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2350 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
6° Toute sûreté réelle conventionnelle ou droit de rétention conventionnel constitués sur les biens ou droits du débiteur pour dettes antérieurement contractées, à moins qu'ils ne remplacent une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalente et à l'exception de la cession de créance prévue à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, intervenue en exécution d'un contrat-cadre conclu antérieurement à la date de cessation des paiements ;
7° Toute hypothèque légale attachée aux jugements de condamnation constituée sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
8° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
9° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants et L. 22-10-56 et suivants du présent code ;
10° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
11° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
12° Toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus que l'entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 13° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
Elle s'étend également à la demande en nullité d'actes accomplis pendant la période suspecte sur le fondement de l'article L. 632-1 du Code de commerce, ou à la demande en annulation d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière (Cass. 3e civ., 22 juill. 1992, Bull. civ. […]
Lire la suite…Sur le plan juridique, cette opération repose principalement sur la cession de créances organisée soit par les articles L.313-23 et suivants du Code monétaire et financier (cession Dailly), soit par la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du Code civil. […] Les limites à la protection du factor Cette protection n'est toutefois pas absolue. […] L'article L.632-1 du Code de commerce prévoit la nullité de certains actes intervenus pendant cette période, dont « tout transfert de biens à titre de garantie » et « toute constitution de sûreté réelle conventionnelle ». […]
Lire la suite…[…] Conseiller : Madame K L […] — à titre principal, de déclarer l'appel du CGEA de Rennes irrecevable et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; – à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 632-4 du code de commerce, seuls ont qualité pour demander l'annulation d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure collective ou le ministère public; qu'il en résulte que l'AGS n'a pas qualité pour demander, sur le fondement de l'article L. 632-1 de ce code, la nullité du contrat de professionnalisation de M me Y;
[…] Que cette action résulte des dispositions des articles L.632-1 I, alinéa 1 et L.632-3 alinéa 2 du Code de Commerce, […] Conformément aux dispositions de l'article L.643-13 du Code de Commerce Ordonne la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de :
[…] Qu il apparaît de l'intérêt de la liquidation judiciaire que la venflca'uon du passif chirographaire soit ordonnee dans la mesure où cette vérification peut révéler des éléments intéressants pour les créanciers notamment en retrouvant d'éventuels actifs, en permettant de déterminer si certains actes ne seraient pas nuls en vertu de l'article L632-1 du Code de Commerce, […] 1 + t î
Le mandataire judiciaire est, lui, une profession réglementée spécifique, définie à l'article L. 812-1 du code de commerce, dont la mission propre est de représenter les créanciers. […] La confusion n'est pas anodine, et elle est entretenue y compris par des sources institutionnelles. […] Les actions en nullité de la période suspecte laissées prescrire Les actions en nullité de la période suspecte doivent être engagées dans des délais stricts fixés par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. […]
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