Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VI : Du plan de sauvegarde / Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan
Article L626-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 165
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
Commentaires • 3
[…] Selon lui, la raison de ce choix est dictée par le fait que le règlement des créanciers relève de la mission du Mandataire judiciaire plus tôt que celle de l'Administrateur judiciaire avec le désintéressement prioritaire des créanciers munis de sûretés sur les actifs cédés relevant de l'article L 626-22 du Code de commerce
Lire la suite…L'analyse littérale de l'article L 626-1 du Code de commerce […] « En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L 626-22 ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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[…] rappelé que le prix de cession du droit au bail à réaliser sera affecté, en application de l'article L. 626- 22 du Code de commerce, au règlement des créanciers privilégiés, à savoir notamment le Trésor (31 K€) et
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3. Tribunal de commerce de Caen, 20 novembre 2013, n° 2013005342
[…] Rappelle qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L.143-10, L.143-11, L.742-6, L.751-15 du code du travail, conformément à l'article L.626-22 du code de commerce, et que la répartition du prix est effectuée par le commissaire à l'exécution du plan (article R.626-36 du code de commerce).
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En cas de cession partielle d'actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de l'application de l'article L. 626-22 du code de commerce. […] L. 626-30). Les dispositions qui leur sont applicables sont codifiées à l'article L. 626-29 du code de commerce, à l'article L. 626-35 du code de commerce et de l'article R. 626-52 du code de commerce à l'article R. 626-63 du code de commerce.
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