Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La contribution due par l'employeur au titre du financement du contrat de sécurisation professionnelle n'est pas une créance de salaire due au salarié citée à l'article L. 3253-3 du code du travail, qui fixe l'assiette du superprivilège édicté à l'article L. 3253-2 du même code. […]
Lire la suite…Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], […]
Lire la suite…[…] — Le règlement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture à leurs échéances ; – Le règlement des créances super privilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du code de travail sans délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; – Le règlement des créances inférieures à 300 euros, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ; […] COPIE sur 4 pages
[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.