Article L3253-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L143-11 (AbD), Code du travail - art. L143-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 3253-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires12


www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

Synthèse de l'ordre de paiement prévu par l'article L. 643-8 du code de commerce Subsides Impayés : Les subsides prévus à l'article L. 631-11 qui restent impayés. […] Créances du Travail Garanties par Privilège : Les créances garanties par les privilèges établis dans le code du travail (articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8). Frais de Justice : Les frais de justice engagés après le jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure, restés impayés. Créances avec Privilège Spécifique : Les créances bénéficiant du privilège prévu par l'article L. 624-21. […]

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1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 24 avril 2015, n° 2015001942

[…] Que l'article L 626-22 dispose que : En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L3253-2 à L3253-4, L742-6 et L7313-8 du code du travail.

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2Tribunal de commerce de Besançon, 13 mai 2013, n° 2013001241

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal de commerce d'Angoulême, 27 janvier 2012, n° 2011600706

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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