Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est créé par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 150 () JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
C'est ce qui ressort de l'arrêt du 31 mai 2010, dans lequel, le requérant a contesté les dispositions de l'article L. 131-17 du Code du sport, au motif d'intelligibilité et d'accessibilité. […] Elle a estimé d'autre part que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition législative n'est critiquée qu'en ce qu‘elle laisse la place à l'interprétation, laquelle relève de l'office du juge»[3]. […] Par ailleurs, une QPC a été posée à l'encontre des règles de l'article L.661-5 du Code de commerce qui interdit à toutes les parties, à l'exception du ministère public, […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour combattre la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur C, Maître A excipe en premier lieu des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce aux termes duquel le débiteur placé en liquidation judiciaire se trouve dessaisi de l'administration de ses biens et ne peut notamment former de dires dans le cadre de la procédure engagée à la suite de l'ordonnance par laquelle le juge commissaire à la procédure a autorisé la vente, ne pouvant que former un recours contre l'ordonnance elle-même ; qu'il ajoute que tel fut le cas en l'espèce, […] Monsieur C lui-même étant par ailleurs privé du droit d'appel dans ce cas, en application de l'article L.661-5 du code précité ; […]
[…] M. B A a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 17 mars 2006 et 5 juillet 2006. […] Par arrêt du 9 décembre 2008, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. B A, au visa des articles L661-5 du code de commerce et 605 du code de procédure civile. […] Le jugement rendu le 29 juin 2007 n'est susceptible que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère Public en application de l'article L 661-5 du code de commerce.
[…] DU 05 JANVIER 2012 […] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] […] Attendu qu'au soutien de leur recours, les époux [Y], admettant par-là implicitement mais nécessairement que le jugement du 12 janvier 2010 n'était pas en application de l'article L.661-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 susceptible d'appel, soutiennent qu'ils ont relevé appel-nullité, faisant valoir que le juge-commissaire en ordonnant la vente d'un bien ne dépendant pas de l'actif du débiteur mais d'une SCI LE GYPTIS à laquellle il en avait été fait apport, a outrepassé ses pouvoirs.