Article L732-3 du Code de commerce
Article L732-2Article L732-4
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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1Dysfonctionnements du registre du commerce et des sociétés de La Réunion
Mme Viviane Malet, du group Les Républicains, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 16 novembre 2017

Les dysfonctionnements du registre du commerce et des sociétés (RCS) de La Réunion, dont les greffes des tribunaux mixtes de commerce ont la charge, affectent le développement de l'activité économique alors même que l'île est déjà durement frappée par le chômage Elle aimerait donc connaître sa position et ses intentions pour que l'immatriculation d'une société et l'obtention du K-Bis auprès du RCS de La Réunion cessent d'être traitées en plusieurs mois alors que l'article R. 123-97 du code de commerce retient que le délai d'inscription au RCS est d'un jour franc, notamment en initiant une procédure […] de désignation d'un greffier de commerce pour les tribunaux mixtes de commerce de Saint-Pierre et de Saint-Denis, conformément aux dispositions de l'article L. 732-3 du code de commerce.

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2Les 5 propositions des greffiers des tribunaux de commerce pour renforcer la transparence économique et améliorer la justice économiqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 31 mai 2017

3Les 5 propositions des greffiers des tribunaux de commerce pour renforcer la transparence économique et améliorer la justice économiqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 16 mai 2017
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Décision1

1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 17 décembre 2018, n° 17/01577Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L.732-3 du code de commerce, les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus et d'un greffier ; […] Que les articles L.225-110, alinéa 2, du code de commerce, et 1844, alinéa 2, du code civil dérogent au droit commun de l'indivision, et notamment aux dispositions de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des indivisaires est requise pour la désignation du mandataire unique ;

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