Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats. Elle communique ces résultats au garde des sceaux, ministre de la justice.
[…] ci-après les électeurs, agissant tous en cette qualité, ont demandé, aux visas des BHspositions des articles L 7312-1 à L 723 -14 et R 723-1 à R 723-31 du code de commerce ainsi que de celles des articles L 65, L 66, R 63 et R 68 du code électoral de : […] Enfin, ils soutiennent d'une part que la mention « vote par correspondance » prescrite par l'article R 723-13 du code de commerce n'est pas inBHquée par le président de la commission électorale qui émarge en lieu et place des électeurs, et d'autre part que les signatures portées sur la liste d'émargement n'étant pas celles du président, pourtant seul habilité, […] l'article L 723-13. […] 13. […]
[…] DU 13 DECEMBRE 2012 […] L'article L.722-11 du code de commerce dispose que le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L.723-13. […] Y ne remplirait plus les conditions fixée à l'article L.723-4 du code de commerce et nécessaires à son éligibilité comme juge consulaire, […] Y en qualité de juge consulaire le 1 er octobre 2009 n'a fait l'objet à l'époque d'aucune contestation devant le juge d'instance compétent, en application de l'article R.723-24 du code de commerce.
L723-13 et art. R723-8 du code de commerce), cette proposition ne portant pas sur un retrait total des magistrats de l'ordre judiciaire mais sur la limitation de la participation à un seul magistrat, président.
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