Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 31
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil national fixe son budget.
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Le conseil national prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
Le conseil national exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1.
[…] Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment ses articles L. […]. 462-2, et le livre VII du même code relatif aux juridictions commerciales et à l'organisation du commerce ; […] 3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de commerce, « les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels ». Ils ont le pouvoir d'authentifier des actes juridiques ou judiciaires et de procéder à l'exécution des décisions de justice. […] 2 Article L. 741-2 du code de commerce. […] 25 Ainsi que l'Autorité l'a relevé dans son avis n° 15-A-02 : « l'installation des greffiers des tribunaux de commerce est liée à la carte judiciaire » (§ 358).
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, L. 741-2, R. 123-152-1 et R. 741-5 du code de commerce, des articles 313-1 et 433-17 du code pénal, défaut de motifs, défaut de base légale ;
[…] qui intègre certaines modifications suggérées par le rapporteur (ci-après la « version du 4 avril 2017 »). 2. […] Aux termes de l'article L. 741-1 du code de commerce, […] Les greffiers sont membres des tribunaux de commerce en vertu de l'article L. 721-1 du même code, […] 1 Les greffiers des tribunaux de commerce sont les seuls greffiers à n'avoir pas été fonctionnarisés par la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes et juridictions civiles et pénales. 2 Article L. 741-2 du code de commerce. […] Une autre famille constituée de 3 frères et de leurs enfants contrôle 4 greffes ». 25 Ainsi que l'Autorité l'a relevé dans son avis n° 15-A-02 : « l'installation des greffiers des tribunaux de commerce est liée à la carte judiciaire » (§ 358). 26 Exposé des motifs du projet de loi.