Entrée en vigueur le 25 avril 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Modifié par : LOI n°2026-307 du 23 avril 2026 - art. 2
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ;
8° Le titre délivré par le greffier du tribunal de commerce en application de l'article L. 126-4 lorsqu'il a force exécutoire.




pendant 7 jours
Son article 12, 3°, complète le dernier alinéa de l'article R133-3 du Code de la Sécurité sociale, […] Jusqu'à présent, la décision rejetant l'opposition était formulée comme validant la contrainte, et la nature exacte du titre ainsi obtenu pouvait encore être discutée. […] La cour a écarté ce raisonnement : il résulte de l'article L244-9 du Code de la sécurité sociale que « le jugement qui rejette l'opposition à une contrainte et la valide constitue un titre exécutoire mentionné au 1° de l'article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution et dont l'action en exécution est soumise, par voie de conséquence, au délai de prescription de l'article L111-4 du même code » [13], soit dix ans. […]
Lire la suite…[…] L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L.111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, DIRE que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par la société HÔTEL LE QUERCY, […] 3 E
[…] Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L.111-3 du même code précise que 'seuls constituent des titres exécutoires' 5° le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque'. En l'espèce, d'une part, le titre litigieux n'est pas un certificat de non paiement mais un titre exécutoire dressé, au visa de l'article L. 131-73 alinéas 3 à 5 du code monétaire et financier, […]
[…] Copie délivrée le 22/3/2018 […] Désigner, conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'exécution, la SELARL MORISSEAU –Y, Huissiers de Justice associés à CANNES qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer les visites des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, ou deux témoins, conformément aux articles L.142-1, L.431-1 et L.451-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. […] Ce jugement constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
L. 721-3 du code de commerce) Un impayé entre commerçants ou entre sociétés commerciales relève du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques dans les ressorts concernés par l'expérimentation. Deux textes se combinent, et les confondre est une erreur fréquente : L'article L. 721-3 du code de commerce fixe la compétence matérielle du tribunal de commerce. L'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile donne à son président ses pouvoirs de juge des référés, dans les limites de cette compétence. […] L'ordonnance de référé constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]
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