Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié.
Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires inscrits sur les listes.
Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2305 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire inscrits sur les listes.
La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal judiciaire de Paris.
En application de l'article L. 814-3 du code de commerce, la mise en jeu de la garantie suppose la démonstration par le demandeur de l'exigibilité de sa créance et l'impossibilité pour le mandataire judiciaire de représenter les fonds reçus. Le délai de prescription de l'action contre la caisse de garantie commence à courir à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. Les juges du fond relèvent aussi que la créance découlant de la non-représentation des fonds à la liquidatrice est devenue exigible le 17 septembre 2012. © LegalNews 2022 (...)
Lire la suite…[…] Par jugement du 3 septembre 1993, le tribunal de commerce d'Amiens a prononcé le redressement judiciaire de D E, […] elle demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil et L 814-3 et suivants du Code de commerce, de : […] Qu'en outre, il est de règle que les intérêts de la créance de restitution née de la cassation d'un arrêt et de l'infirmation du jugement par la cour de renvoi ne courent qu'à compter de la signification de l'arrêt de cette dernière cour, ce qui a encore pour conséquence de privilégier la partie qui bénéficiait de l'exécution et qui est ainsi dispensé de l'« indemnisation du temps » que constitue l'intérêt légal ;
[…] Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 814-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 ; […]
[…] T R I B U N A L […] La Caisse de garantie a notamment pour mission légale de garantir la représentation des fonds confiés à ses membres, en application de l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, dont les dispositions ont été reprises à compter du 21 septembre 2000 à l'article L. 814-3 du code de commerce. […] dispositions reprises à compter du 21 septembre 2000 à l'article L 814-3 du code de Commerce, […]
L'impossible action directe en assurance de non-représentation des fonds L'assurance souscrite au titre de l'article L. 814-3 du code de commerce par la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires est une assurance de chose contre le risque de perte financière pouvant découler pour elle de la mobilisation de sa garantie au titre de la non-représentation de fonds par ses cotisants. Cette assurance n'est pas ouverte à l'action directe à l'encontre de l'assureur. Sur la boutique Dalloz en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
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