Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-02-14
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 4
Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Le recours personnel (art. 2308 du Code civil, ancien art. 2305) lui permet de réclamer en son nom propre ce qu'elle a déboursé, majoré des intérêts courant du jour du paiement. […] La différence est stratégique, et elle joue contre vous. […] Le paiement sans avertissement : l'article 2311 du Code civil C'est le moyen le plus spectaculaire, et le plus mal connu. L'article 2311 du Code civil dispose que « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte ». […]
Lire la suite…Restent les bénéfices de discussion, qui oblige le créancier à poursuivre d'abord la société (article 2305 du Code civil), et de division, qui l'oblige à répartir ses poursuites entre plusieurs cautions (article 2306 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier en date des 30 août 2013 et 5 septembre 2013, la société Crédit Logement a fait assigner Z X et A B épouse X devant le tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sur le fondement de l'article 2305 du Code civil, les sommes de :
[…] X Y n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée. […] MOTIFS L'article 2305 du Code Civil prévoit : La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
[…] Il convient de relever que la SAS Action Logement Services, subrogée dans les droits et actions de la bailleresse du fait des impayés du locataire, dispose encore d'un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. Elle se trouve donc bien fondée en son action en paiement, mais seulement des sommes dont elle s'est acquittée entre les mains de la bailleresse en lieu et place du locataire défaillant et dont elle peut justifier sur quittance subrogative.
Le nouvel article 2325 du code civil dispose désormais que lorsque la sûreté réelle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie, et rend applicables au constituant plusieurs protections empruntées au cautionnement, dont le bénéfice de discussion de l'article 2305 du code civil. […]
Lire la suite…