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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [F] [H] [W] [D]
C/
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
— ---------------------
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHKE
— ---------------------
DU 21 JUILLET 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 21 juillet 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [F] [H] [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
Appelante d’un jugement (R.G. 24/00919) rendu le 20 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 07 avril 2025,
D’UNE PART,
ET :
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES, anciennement dénommée CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES, instituée par les dispositions de l’article L 814-3 du Code de commerce, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au dit siège, intimée,
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu la déclaration d’appel formée le 7 avril 2025 par Mme [F] [D] contre un jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux;
Vu l’avis d’orientation et de fixation à bref délai notifié aux parties le 9 mai 2025;
Vu les courriers échangés par les avocats des parties et communiqués au président de chambre;
Il en résulte que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, intimée, invoque la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’appelante aurait signifié à l’intimée non pas la déclaration d’appel elle-même mais seulement l’avis de déclaration d’appel émis par le greffe.
Il convient cependant de rappeler que la présente procédure est une procédure à bref délai telle que prévue par les articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Que dans ce cas, il n’existe pas de conseiller de la mise en état et c’est le président de chambre qui exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article 906-3 du même code.
L’article 906-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024, prévoit :
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables'.
Il apparaît qu’en l’espèce, à la suite de l’appel formé le 7 avril 2025, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a constitué avocat dès le 11 avril 2025.
Que dès lors, l’appelante a procédé par voie de notification à avocat constitué dès le 19 mai 2025, soit dans le délai prévu par le texte susvisé.
Il est certes constant que contrairement à ce que mentionne l’acte de notification celui-ci ne portait pas sur 'la déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, le 7 avril 2025, (n° RG 25/01772) concernant appel d’un jugement rendu le 20 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux’ mais seulement sur l’avis de déclaration d’appel adressé par le greffe à l’intimé par courrier postal.
Il résulte cependant des échanges entre les avocats que la copie de la déclaration d’appel elle-même a bien été adressée par la suite à l’avocat de l’intimé, le 10 juin 2025.
Or, dans l’hypothèse où l’intimé a constitué avocat avant que l’appelant lui ait signifié la déclaration d’appel et que par conséquent, comme en l’espèce, il n’est tenu qu’à une simple notification entre avocat, le défaut de respect du délai prévu par l’article 906-1 n’est pas sanctionné par la caducité (Civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16 336).
Tel est bien le cas en l’espèce de sorte que la caducité de l’appel ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel.
Le greffier, Le Président,
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