Article L820-3 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 140 (V)

I.-En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne ou à l'entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des honoraires perçus sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.

Pour les entités d'intérêt public, le détail des prestations fournies au titre des services autres que la certification des comptes peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

II.-Avant d'accepter le mandat ou son renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :

1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 822-11-3 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-16, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;

2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission de certification des comptes.

III.-Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/ CE de la Commission

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 1er mars 2023, n° 22/03044
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 9, 14, 14, 146 alinéa 2, 860-1 du code de procédure civile, des articles L. 123-14, L. 225-35, L. 820-3 alinéa 1, L. 820-3-1, L. 823-3, L. 823-9, D. 221-5, R. 823-12 du code de commerce, des articles 121-1, 121-3 du plan comptable général, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin, notamment son article 2, des statuts de la SARL [X], ensemble l'article 1103, anciennement 1134, alinéa 1 du code civil, de :

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2Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 27 juin 2018, n° 2017002274
Cour d'appel : Confirmation

[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28/03/2018 […] « Votre entité est en situation de défaut de nomination d'un commissaire aux comptes au regard de l'article L223-25 du Code de Commerce. Nous tenons par ailleurs à vous souligner que l'omission de nomination d'un commissaire aux comptes relève de faits délictueux. Nous vous rappelons qu'au regard de l'article L820-3-I du Code de Commerce, ce manquement a pour conséquence la nullité des décisions prises par l'assemblée générale. » ;

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3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 26 janvier 2006, 288461, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] et ceci bien avant l'entrée en vigueur du code, sous l'influence en particulier de la loi américaine du 30 juillet 2002 ; que le risque de sanctions pénales ou disciplinaires ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, […] que la liste de l'article 10 ne saurait davantage être considérée comme portant atteinte à l'interdiction formulée par le premier alinéa du II de l'article L. 822-11 du code de commerce dès lors qu'elle n'a qu'une valeur illustrative ; […] sauf à méconnaître l'article L. 822-11 ; que, pour mettre en oeuvre l'obligation d'information posée par l'article L. 820-3 du code de commerce, […]

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