Article L926-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/01/2006
>
Version15/02/2009
>
Version01/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L926-5 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L926-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 115 (VD)

Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).