Article L941-4 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version22/12/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Pour l'application de l'article L. 133-6 :
I.-Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
II.-Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Polynésie française.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

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