Article L947-13 du Code de commerce
Article L947-12Article L950-1
Entrée en vigueur le 9 juin 2006

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1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Textes Code civil, article 111. Code de procédure civile, articles 509-3, 751, 899, 973, 1136-5, 1136-8, 1334. Code de commerce, articles L141-13 et s, L143-6, L143-21, L937-13, L947-13, R123-211, R141-2, R143-2. Code monétaire et financier, article R518-38.

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Décision1

[…] Ordonnance de clôture du 13 septembre 2019 ; […] Par ailleurs, l'article L 721-1 du code de commerce stipule : «le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L 947-13 , et d'un greffier. Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions communes à toutes les juridictions du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.»

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Document parlementaire0

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