Article L951-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V) JORF 26 juin 2004

Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé :
" A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004

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